TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201991_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - souffrant de surdité profonde de naissance sur les deux oreilles, de schizophrénie avec traitement lourd et d'obésité morbide avec altération significative de la respiration, la carte lui est indispensable pour ses déplacements extérieurs, son périmètre de marche étant inférieur à deux-cents mètres et ses déplacements nécessitant l'aide d'une tierce personne ; - la carte doit également lui être délivrée au regard de la situation sanitaire et de sa particulière fragilité dans ce contexte. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par sa requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ". 3. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'une obésité morbide, d'une surdité congénitale bilatérale et de psychose paranoïde, pathologies au titre desquelles il a d'ailleurs pu obtenir le 29 juillet 2021 la délivrance, de manière permanente, d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Il soutient que ces pathologies réduisent considérablement son périmètre de marche, inférieur à deux-cents mètres, et que ses déplacements nécessitent en outre l'aide d'une tierce personne. 6. Toutefois, pour en justifier, M. B se borne à fournir un certificat médical du docteur D établi le 22 février 2022 aux termes duquel il est seulement indiqué que " l'intéressé () présente de lourds antécédents rendant les déplacements difficiles et est suivi par de nombreux spécialistes rendant ses déplacements réguliers " ainsi qu'une ordonnance datée du 8 mars 2022 mentionnant des prescriptions médicales ainsi que la nécessité d'un contrôle de ses pathologies par une infirmière se déplaçant à son domicile. Par ailleurs, l'extrait du certificat médical établi par un médecin à l'attention de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône conformément aux dispositions de l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles que M. B fournit également, s'il confirme la réalité des pathologies dont il souffre, ne se prononce aucunement sur le critère prévu par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, en se bornant à fournir ces seuls éléments, M. B n'établit pas qu'il serait affecté d'un handicap qui réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, et notamment de ce que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres ou de ce qu'il aurait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou un appareillage. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeait Mme C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé J. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au département des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201991_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel