TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201991_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 30 septembre 2022, M. F, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mifsud en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant sur le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mifsud, représentant M. E, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 26 septembre 1969 à Lagos, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016. Il est marié depuis le 16 août 2018 avec une compatriote en situation régulière, Mme D, et est le père d'un enfant né de cette union le 19 octobre 2020. Le 11 janvier 2021, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 juin 2022, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et aisément consultable sur son site internet, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme C A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, contrairement à ce que soutient le requérant, vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E et son mariage le 16 août 2018 avec une ressortissante nigériane en situation régulière, précise que l'intéressé n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec son épouse et qu'il est défavorablement connu de l'administration française pour avoir été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis. Enfin, cette décision indique que M. E se maintient irrégulièrement en France et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou en raison de circonstances exceptionnelles ou humanitaires. La décision de refus de séjour énonce ainsi de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre M. E en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision de refus de séjour doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est marié depuis le 16 août 2018 avec une compatriote en situation régulière, mère d'une enfant née en France en 2012, et avec laquelle il a eu un enfant le 19 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour déposée le 11 janvier 2021 auprès du préfet de l'Yonne, résider 3 rue du Château à Joigny, alors que son épouse réside à Aulnay-sous-Bois. Si l'intéressé invoque, pour justifier résider séparément de son épouse, des circonstances professionnelles, il ressort des pièces du dossier que l'entreprise qui emploie le requérant se situe à Gennevilliers, et que tant le contrat de travail de l'intéressé que ses derniers bulletins de salaires mentionnent l'adresse du domicile à Aulnay-sous-Bois. Ainsi, l'intéressé n'établit pas que son activité professionnelle justifierait une résidence séparée d'avec son épouse. Si le requérant fait également valoir qu'il rejoint le domicile conjugal tous les week-ends, il ne produit aucun justificatif à l'appui de cette affirmation. Les pièces produites par l'intéressé au dossier ne permettent pas, compte tenu de la résidence séparée des époux, d'établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de la durée de son séjour en France et n'établit pas, en se bornant à produire des tickets de caisse non nominatifs et des factures d'accueil en crèche au nom des deux parents, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. E n'établit ni résider habituellement avec son épouse, la fille de cette dernière, et son fils, ni contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 10. D'une part, il résulte des termes de la décision attaquée que si le préfet de l'Yonne a relevé que le requérant était défavorablement connu de l'administration pour avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratif et recel de biens provenant d'un vol entre janvier et juin 2013, il ne s'est pas fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, sur la circonstance que ce dernier constituerait une menace pour l'ordre public. 11. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. E ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. La décision portant refus de séjour à M. E n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le préfet de l'Yonne au même titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201991_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel