TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201991_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de trente jours pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui remettre, sous cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour le temps de la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet, qui s'est à tort considéré en situation de compétence liée pour retirer son attestation de demande d'asile, a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- l'obligation de demeurer à son domicile chaque jour entre 14h et 16h et de se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie est disproportionnée ;
- cette obligation de présentation quotidienne aux services de la gendarmerie de Gy est inexécutable en raison de l'ouverture au public de ces services une seule demi-journée par semaine ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de jugement d'annulation, de limiter l'injonction prononcée au réexamen de la situation du requérant et les frais mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 300 euros.
Il soutient que :
- il a décidé que le requérant devrait se présenter une fois par semaine à la gendarmerie de Marnay compte tenu de l'impossibilité de pointage auprès de la gendarmerie de Gy le temps de la mesure d'assignation à résidence ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la décision du 9 octobre 2015 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Lutz, pour M. C, qui reprend l'argumentation de la requête concernant les difficultés posées par les modalités fixées dans le cadre de l'assignation à résidence et s'en remet à ses écritures pour le surplus ;
- les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne, jointe par téléphone, qui fait valoir qu'il est menacé en Géorgie par la famille de son épouse décédée et qu'il rencontre des difficultés pour pointer auprès des services de la gendarmerie ;
- le préfet de la Haute-Saône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 16 avril 1994, est arrivé en France le 27 avril 2022, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile qui a été instruite en procédure accélérée du fait de sa provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr et a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 1er août 2022. Par un arrêté du 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé d'office, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. C demande l'annulation de ces décisions ou, à défaut, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, dès lors que Me Lutz a été désigné d'office pour représenter M. C, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le retrait de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En application de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
5. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
6. Le droit au séjour en France de M. C ayant pris fin dans les conditions prévues au d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans s'estimer en situation de compétence liée, retiré à l'intéressé, en application de l'article L. 542-3 du même code, l'attestation de demande d'asile qui lui avait été délivrée.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er août 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée en raison de la nationalité géorgienne de M. C, qui est ainsi regardé comme provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, a rejeté la demande d'asile présentée par M. C et que ce dernier ne disposait pas d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. C était dans le cas prévu par les dispositions combinées du 4° du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 1° de l'article L. 531-24 du même code, où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
8. L'arrêté contesté a été signé par M. Michel Robquin, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 26 octobre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains cas parmi lesquels ne figurent pas les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de vingt-huit ans, était présent en France depuis moins de six mois à la date de l'arrêté contesté et ne dispose d'aucune attache familiale dans ce pays. Par suite, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a fait obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
12. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la désignation du pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourrait être exécutée d'office.
13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
14. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
15. En se bornant à alléguer qu'il est menacé par sa belle-famille et en particulier son beau-père, qui n'a pas accepté sa relation avec sa compagne aujourd'hui décédée, M. C ne fait pas état de circonstances qui permettraient de considérer qu'il serait exposé, en cas de retour en Géorgie, à un risque réel et actuel de voir sa vie menacée ou de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les autorités de ce pays ne pourraient pas le protéger. Par suite, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu ces stipulations en désignant la Géorgie comme pays de renvoi.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
17. Aux termes de l'article L. 542-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ". En application de l'article R. 752-2 du même code : " Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-3 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 752-1. ". Aux termes de l'article R. 733-1 dudit code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
18. D'une part, M. C ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer qu'en désignant une plage horaire quotidienne de deux heures, entre 14 h et 16 h, durant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'ouverture au public très restreinte de la gendarmerie de Gy est incompatible avec l'obligation qui est faite à M. C de se présenter quotidiennement auprès de ces services en application du 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en faisant obligation à M. C de se présenter chaque jour auprès de la gendarmerie de Gy, le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur d'appréciation. La circonstance que, postérieurement à l'arrêté contesté, les services préfectoraux ont, par un courriel du 7 décembre 2022, informé le centre d'accueil de demandeurs d'asile hébergeant M. C que l'obligation de pointage était modifiée pour être réduite à un jour par semaine, le jeudi matin à 10 heures, et s'effectuer auprès de la gendarmerie de Marnay, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui doit s'apprécier à la date à laquelle il a été pris.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français présentées sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
20. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". En application de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ".
21. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé informatique de la base de données " telemofpra " produit, que M. C a contesté la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2022. A supposer même que ce recours ait été présenté dans les délais, alors qu'au vu de ce même relevé informatique, la décision de l'Office lui a été notifiée le 31 août 2022 et, qu'en application de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les recours devant la Cour nationale du droit d'asile doivent être présentés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. C n'invoque, à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, aucune circonstance permettant d'apprécier les risques qu'il encourrait en cas de retour en Géorgie. A supposer même qu'il ait entendu faire valoir le refus de son beau-père d'accepter sa relation avec sa compagne, désormais décédée, M. C ne peut pas être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre en tant qu'elle prévoit une présentation quotidienne auprès des services de la gendarmerie de Gy.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français. ".
24. Le présent jugement, qui annule uniquement l'obligation de pointage auprès des services de gendarmerie que l'arrêté contesté prévoit dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Compte tenu de l'annulation très partielle prononcée par le présent jugement, le préfet de la Haute-Saône ne peut pas être regardé comme étant la partie perdante au principal à l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision d'assignation à résidence prononcée le 6 octobre 2022 par le préfet de la Haute-Saône à l'encontre de M. C est annulée en tant qu'elle prévoit une présentation quotidienne de l'intéressé aux services de la gendarmerie de Gy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2201991_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel