TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201991_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre national d'enseignement à distance (CNED) a rejeté sa demande tendant à une minoration de ses frais de scolarité d'un montant de 995 euros facturés le 21 septembre 2021. Il soutient que : - il découvre que les devoirs se font uniquement sur ordinateur alors qu'il est sous traitements lourds et que le clavier dérange le voisinage ; de plus, un voisin lui cause des troubles du voisinage ; - il n'a pu envoyer aucun devoir au CNED ce qui devrait alléger sa facture. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le centre national d'enseignement à distance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable au motif que : elle n'est accompagnée d'aucun acte administratif contesté ; elle est tardive dès lors que la décision contestée date du 6 janvier 2022 ; elle n'a pas été présentée par un avocat ; - il était fondée à réclamer le montant de la formation dans son intégralité alors que l'intéressé a confirmé le 18 janvier 2022 le maintien de son inscription. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 septembre 2021, M. B s'est inscrit au centre national d'enseignement à distance en classe complète libre de première ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social), au titre de l'année scolaire 2021-2022, pour un montant de 995 euros. Le 21 octobre 2021, il a informé le CNED de son souhait de mettre fin à sa formation. Le 6 janvier 2022, le CNED a répondu qu'à la date d'envoi de sa demande, le délai de rétractation était dépassé mais lui a proposé la cessation anticipée de sa formation, ramenant le montant dû à 646,75 euros. Le 18 janvier 2022, le CNED a réceptionné le coupon réponse complété par M. B, qui indiquait maintenir son inscription. Le 22 mars 2022, M. B a de nouveau sollicité la réduction du montant de sa formation. Par la présente requête, il conteste la décision implicite de rejet de sa demande, qui a été confirmée en cours d'instance, par une décision explicite prise par le CNED du 4 juillet 2022. Les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 9-2 des conditions générales de délivrance de formation du CNED : " Le client dispose d'un délai de 14jours calendaires à compter de la date de validation de l'inscription par le CNED pour se rétracter ". Aux termes de l'article 10.1 du même document : " Toute demande de cessation anticipée Intervenant dans les 30 jours calendaires à compter de l'expiration du délai de rétractation mentionné à l'article 9 des présentes Conditions, dûment acceptée par le CNED, le client bénéficie d'une réduction de 35% du montant total dû. Il reste donc redevable de 65% du montant total dû ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a informé le CNED de son souhait de mettre fin à sa formation le 21 octobre 2021, après l'expiration du délai de rétractation de quatorze jours calendaires. Par ailleurs, il a informé le CNED, par coupon réponse réceptionné le 18 janvier 2022, qu'il ne souhaitait pas bénéficier du dispositif de résiliation anticipé, qui lui aurait permis d'obtenir une réduction de 35% du montant de la formation. Dans ces conditions, le CNED était fondé à lui réclamer le montant total de la formation de 995 euros. 4. En second lieu, si le requérant fait valoir qu'il n'était pas informé que la formation était dispensée en ligne, il ressort des pièces du dossier que cette information est clairement indiquée sur la page du site internet et dans la documentation du CNED relative à cette formation. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à demander une réduction du montant de la formation à ce titre, pas plus qu'en raison de la circonstance qu'il n'aurait renvoyé aucun devoir au CNED. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le CNED. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national d'enseignement à distance. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201991_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel