TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2201991_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Soulier-Bonnefois, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 38 966,56 euros émis le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à un indu de rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est illégal dès lors qu'il n'est pas signé par l'ordonnateur ; - il ne comporte pas les bases de calcul permettant de vérifier les sommes réclamées ; - il méconnaît les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors qu'une partie des sommes réclamées est prescrite ; - il vise à obtenir le remboursement de traitements bruts alors que les sommes qu'il a perçues correspondent aux traitements nets ; - il ne saurait lui être réclamé une somme supérieure à la pension de retraite qu'il aurait dû percevoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023, le 11 janvier 2024, 19 janvier 2024 et le 28 juin 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, déclare, dans le dernier état de ses écritures, s'en remettre à la sagesse du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Maisonneuve, suppléant Me Soulier-Bonnefois, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, professeur agrégé de classe normale, exerçait les fonctions d'enseignant. En raison de problèmes de santé, il a été placé en congé de maladie ordinaire et, en février 2019, il n'a pas pu reprendre son service en l'absence d'avis favorable du comité médical. Il a toutefois continué à percevoir le paiement d'un demi-traitement dans l'attente d'une régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 4 octobre 2021, M. A a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2019. Par un titre de perception du 30 novembre 2021, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a réclamé une somme de 38 966,56 euros correspondant au demi-traitement versé entre février 2019 et octobre 2021. M. A a formé un recours administratif préalable par lettre du 12 janvier 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation du titre de perception du 30 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis le 30 novembre 2021 tend à récupérer des sommes versées à titre de rémunération depuis le mois de février 2019 alors même que, en application des dispositions précitées de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l'administration n'était en droit de récupérer que les sommes correspondant aux traitements perçus depuis le mois de novembre 2019. Par suite, l'action en répétition des sommes versées à M. A au titre des traitements perçus entre février et octobre 2019 est prescrite. 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement. 5. Il résulte de l'instruction que le titre de perception en litige vise à récupérer les sommes correspondant au demi-traitement versé à M. A depuis février 2019 dans l'attente de son admission à la retraite alors même qu'une partie de ces sommes lui était définitivement acquise en vertu du principe cité au point 3 du présent jugement. Si, dans son mémoire en défense, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes produit un document intitulé " réduction du titre de perception ", ce dernier ne permet pas de régulariser la situation administrative de M. A dès lors qu'il se contente de déduire le montant de la pension versée pendant une durée de 23 mois à la somme initiale de 38 966,56 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du titre de perception d'un montant de 38 966,56 euros émis le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes correspondant à un indu de rémunération, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Sur les frais liés au litige : 7. Il convient de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 38 966,56 euros émis le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201991
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Chronologie de l'affaire
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TA6320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2201991_20250220
TA952 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2201991_20250220