TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201992_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2022, M. A E, représenté par Me Leloup, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions : - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Maître Fadier, substituant Me Leloup, représentant M. E, présent. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 4 février 1990, a sollicité le 11 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2020, publié au recueil des actes administratifs du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D C, sous-préfet du Raincy, délégation pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, si M. E fait grief au préfet d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait une demande sur ce fondement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). " 6. En cinquième lieu, M. E fait valoir qu'il a travaillé pour les années 2019 et 2020 sous une fausse identité auprès de la société Interec en qualité de manœuvre. Au soutien de ses allégations, l'intéressé verse des bulletins de paie pour les périodes du 28 janvier 2019 au 31 décembre 2019, du 2 janvier 2020 au 28 février 2020, du 28 septembre 2020 au 11 octobre 2020, et du 9 novembre 2020 au 29 novembre 2020, ainsi qu'une attestation de travail de la société Interec dans laquelle il est attesté que l'intéressé a travaillé en qualité de manœuvre pour la période du 8 juin 2020 au 23 mai 2021. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions visées au point 5. Par ailleurs, à supposer même que le préfet se serait mépris sur la présence ou non de la mère de l'intéressé dans son pays d'origine, il ne démontre ne plus être dépourvu d'attaches dans celui-ci, dans lequel il a résidé, selon ses déclarations, jusqu'à ses 23 ans. Si par ailleurs il détaille un parcours d'exil de 2013 à 2018, ainsi qu'une procédure de réadmission vers l'Italie une fois arrivé en France, ces circonstances ne démontrent pas une présence régulière sur le territoire français pendant ces années. M. E est par ailleurs célibataire, sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. E doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Si M. E, qui souffre d'une hépatite B chronique évolutive, soutient qu'il entre dans le champ des dispositions légales précitées, il n'établit pas, par la documentation médicale qu'il produit, qu'il encourt des risques d'une exceptionnelle gravité dans l'hypothèse d'une absence de soins. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E, célibataire et sans charge de famille, allègue vivre en France depuis plus de cinq ans. Toutefois, il ne démontre pas avoir établi le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 11. En troisième lieu, M. E soutient que le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne démontre pas qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, notamment en l'absence de craintes actuelles et personnalisées. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller. M. Thebault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, Sig né J. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A. Iss La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201992_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel