TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201992_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tronche, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision retirant son attestation de demande d'asile a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision retirant l'attestation de demande d'asile ; - elle est illégale en raison du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2023 présentées pour M. A. Par une décision du 20 janvier 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Lutz, substituant Me Tronche, pour M. A, qui s'en rapporte à sa requête, - et les observations de Mme B, représentant le préfet du Jura, qui s'en rapporte au mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 3 août 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 4 janvier 2021 qui a été rejetée le 9 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Jura a retiré l'attestation de demande d'asile délivrée à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision retirant l'attestation de demande d'asile : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Jura le même jour, le préfet du Jura a délégué sa signature à M. Babilotte, secrétaire général de la préfecture, pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des réquisition du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du directeur départemental des finances publiques en matière d'engagement des dépenses. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile manque en fait et doit par suite être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 12 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022 au requérant. Dans ces conditions, en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait, par l'arrêté du 21 novembre 2022, retirer l'attestation de demande d'asile du requérant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté contesté que le préfet a retracé le parcours administratif et les conditions de séjour en France du requérant en relevant notamment qu'il était célibataire, qu'il avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il n'avait pas justifié être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal, qu'il ne démontrait aucune intégration en France et qu'il n'avait pas de ressource pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en retirant son attestation de demande d'asile au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de l'attestation de demande d'asile doit être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. D'une part, compte tenu de ce que M. A est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France où il a séjourné durant deux ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire à trente jours : 9. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Le requérant n'ayant pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022, par lequel le préfet du Jura a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 220199
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201992_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel