TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201993_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, sous le n° 2201993, la Communauté d'agglomération du pays de Grasse (CAPG), représentée par Me Lefort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner:
1°) une expertise contradictoire portant sur les difficultés répétés d'allumage ainsi qu'à la détérioration de la chaudière à bois de la maison médicale de Valderoure, qu'elle impute à la fourniture et livraison ensilée de plaquettes de bois déchiqueté, objet du lot 2 du marché public attribué le 22 novembre 2018 à la SAS PROMOFOREST. La mission confiée à l'expert devant permettre d'identifier leur cause et origine, les modalités de leur réparation et les responsabilités qui en découlent en vue d'une indemnisation de ses préjudices ;
2°) d'ordonner la réserve des dépens ;
La CAPG soutient que :
-le cahier des clauses techniques particulières détaille pour les deux lots du marché le type de combustible prévu pour les chaudières concernées ;
-pour le lot n°2, il est ainsi prévu que le combustible fourni était optimal en dessous de 25% d'humidité de mauvaise qualité entre 26% et 30% d'humidité, et non conforme au-delà ;
- la granulométrie du combustible fourni indique que celui-ci correspond à la classification P16-45A ;
-par lettre RAR du 7 décembre 2021, elle a alerté la société PROMOFOREST de problématiques liées à l'allumage et à la hauteur du foyer dans la chaudière fournie ainsi que sur sa détérioration, considérées comme causées par le combustible, et a produit une attestation d'entretien de la chaudière en date du 8 juin 2021 et une photographie d'un bout de bois dans les caractéristiques ne semblaient pas adaptées à la chaudière ;
- aucune réponse n'a été apportée à sa réclamation malgré de nombreuses relances ;
- elle crains une aggravation de ces désordres causée par le maintien de l'emploi du combustible fourni et une perturbation du bon fonctionnement de la maison de santé ;
- compte tenu de la gravité et de l'ampleur potentielle des désordres constatés affectant le bon fonctionnement de la maison de santé, elle est contrainte de solliciter la présente expertise judiciaire qui présente une utilité certaine.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 10 octobre 2022 de la présidente du tribunal portant délégation pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise :
1 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère." .
2 . En l'absence de mémoire en défense de la SAS PROMOFOREST, attributaire le 22 novembre 2018 du lot 2 de l'accord cadre n° 2018/302 passé par la CAPG relatif à la fourniture et livraison ensilée de plaquettes de bois déchiqueté destinés à alimenter la chaudière de la maison médicale de Valderoure (06750) et compte tenu des défauts d'allumage de la chaudière et des déformations de cette dernière alléguées par la CAPG, l'expertise sollicitée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la SAS PROMOFOREST.
Sur la demande tendant à réserver la charge des dépens :
3 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
4 . Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la CPAG, tendant à la réserve des dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er - Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la CPAG et de la SAS PROMOFOREST.
Article 2 - L'expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces contractuelles de l'accord-cadre concerné et de toute pièce utile ;
2°) de se rendre sur les lieux de la maison médicale de Valderoure (06750) sise au 29, rue de la Mairie et de décrire les éventuelles difficultés d'allumage de sa chaudière à bois ainsi que les éventuelles détériorations qu'elle présente, d'en effectuer un relevé précis et détaillé en indiquant leur date d'apparition et en donnant tous éléments de fait permettant d'apprécier si elles sont de nature à la rendre impropre à sa destination ;
3°) de donner un avis motivé sur la ou les origines des dysfonctionnements et détériorations relevés et dire s'ils sont évolutifs, en distinguant les faits imputables à la conception de l'ouvrage, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas d'origines multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) de vérifier la qualité des plaquettes de bois déchiqueté livrées au regard notamment des normes règlementaires et engagements contractuels ;
5°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en vue d'une utilisation de l'ouvrage conforme à sa destination et de solliciter auprès des parties divers devis précisant le coût des réparations à effectuer, sur lesquels il se prononcera ;
6°) de produire à son rapport et, en tant que de besoin les photographies de ses constatations, tout schéma et tout autre document contractuel utile ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'étendue des préjudices subis dans le cadre d'un éventuel recours en responsabilité ;
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l'expert, d'avoir à fournir toutes les pièces qu'elles pourraient détenir et dont la production s'avérerait nécessaire à l'accomplissement de la mission ici définie ;
L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif conformément aux prescriptions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;
Si, le cas échéant avec l'accord des parties, l'expert prend l'initiative d'une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d'expertise, sa confidentialité.
Article 3 - Est désigné en qualité d'expert :
M. A B, exerçant 542, avenue des Amandiers à La Ciotat (13600). ;
Article 4 - L'expert, après avoir prêté serment par écrit, accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles R. 621-7 et suivants du code de justice administrative.
Il déposera son rapport :
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 6 - La présente ordonnance sera notifiée à la CPAG, à la SAS PROMOFOREST et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 2 novembre 2022.
Pour la Présidente,
Le Vice-Président
signé
Frédéric Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2201993
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201993_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel