TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201994_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2022 et 1er septembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Quincieux s'est opposé à sa déclaration préalable pour la pose d'un portail, d'un portillon et d'une clôture ; 2°) d'enjoindre au maire de Quincieux de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Quincieux la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son dossier de déclaration préalable était complet puisqu'elle a produit les pièces complémentaires demandées par la commune et qu'aucune autre demande de complément n'a été faite ; le motif de refus tiré d'une insuffisance de ce dossier est ainsi illégal ; - son projet ne méconnaît pas l'article 4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable à la zone URi2 puisqu'il n'entraîne que 50 centimètres d'exhaussement de terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la commune de Quincieux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 24 avril 2023, a été fixée au 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Arnaud, pour Mme C, requérante, - et les observations du maire de la commune de Quincieux, M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé en mairie de Quincieux le 1er septembre 2021 une déclaration préalable pour la pose d'un portail, d'un portillon et d'une clôture. Par arrêté du 14 janvier 2022, le maire de Quincieux s'est opposé à cette déclaration. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " En application de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / () La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Selon l'article R. 431-36 de ce code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " 3. Si le maire de Quincieux s'est opposé à la déclaration de Mme C au motif que " l'insuffisance des documents fournis quant à certains éléments ne permet pas de procéder à une étude réglementaire exhaustive du projet ", il ne précise toutefois pas quelles seraient ces insuffisances. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande déposée par la requérante présenterait des insuffisances susceptibles d'empêcher l'autorité compétente d'apprécier la légalité du projet de pose d'une clôture, d'un portail et d'un portillon au regard des règles d'urbanisme applicables et, en conséquence, de justifier une opposition à déclaration préalable. A cet égard, le dossier déposé en mairie comprend l'identité de la déclarante, la localisation du terrain, sa superficie, sa situation dans la commune, la nature des travaux envisagés, une attestation que la pétitionnaire a qualité pour procéder à cette déclaration et un plan de masse. Le dossier comporte aussi des plans de coupe permettant d'apprécier le projet une fois réalisé. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que la commune a adressé à Mme C, pendant l'instruction de sa demande, une demande de pièce complémentaire pour la production d'un nouveau plan de coupe, ce plan a été produit par la requérante. Dès lors, le refus d'autorisation d'urbanisme en litige ne saurait être légalement justifié par l'insuffisance du dossier. 4. En second lieu, l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que, afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions, ainsi que la mise en valeur du patrimoine, le règlement du plan local d'urbanisme peut " 2° prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ". Son article R. 151-43 prévoit que, afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut " 8° Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux ". 5. Il résulte de ce qui précède que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d'un mur, les seules dispositions du règlement d'un plan local d'urbanisme édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l'urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu'il a la fonction de clore ou limiter l'accès à son terrain d'assiette, est soumis à l'ensemble des règles du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux constructions. 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d'une clôture en limite séparative ouest de la propriété de Mme C, accompagnée de la pose d'un portillon et d'un portail coulissant. Le maire de Quincieux n'établit ni même n'allègue que le projet en litige serait incorporé à une construction. Par suite, et dès lors que seules les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat édictant des règles spécifiques aux clôtures sont opposables au projet en cause, le maire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article 4.1.3 du règlement applicable en zone URi2, relatif aux mouvements de terrain, pour faire opposition à la déclaration préalable de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le maire de Quincieux s'est opposé à sa déclaration préalable. 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 9. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / () ". 10. Aucun des motifs invoqués par le maire de Quincieux n'est de nature à justifier la décision de refus opposée. En raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision en cause ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée, il y a lieu d'enjoindre au maire de Quincieux de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Quincieux le versement de la somme de 1 400 à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Quincieux du 14 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Quincieux de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Quincieux versera à Mme C une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Quincieux. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201994_20240411
Données disponibles
- Texte intégral