TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201995_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Olivier Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes infractions ayant conduit à des retraits de points et a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement trois, un, trois, un, un, un et trois points au capital de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 23 mars 2016, 23 janvier 2018, 23 octobre 2019, 4 février 2021, 12 juillet 2021, 16 août 2021 et 15 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire au capital reconstitué, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée pour les infractions visés dans la décision attaquée du 20 juillet 2022 ; - les infractions n'ayant pas donné lieu à condamnation ne peuvent aboutir à une décision de retrait de point sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les infractions constatées les 23 janvier 2018 et 4 février 2021 ont donné lieu à un retrait de points qui ont été restitués à M. B avant l'introduction de sa requête ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir afférente aux infractions des 23 janvier 2018 et 4 février 2021 : 1. Alors que M. B s'est vu retirer deux points sur son permis de conduire pour avoir commis deux infractions routières les 23 janvier 2018 et 4 février 2021, il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que, antérieurement à l'introduction de la présente requête, ces points lui ont été restitués. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant de retrait de points en raison de ces deux infractions sont irrecevables et, par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. " Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ". 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d'un recours contre une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul. En ce qui concerne l'infraction constatée le 23 mars 2016 : 5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 6. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral de M. B que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 23 mars 2016 par procès-verbal électronique. Il découle de cette seule constatation que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction constatée le 23 octobre 2019 : 7. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée, dès lors que le formulaire de cet avis contient l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que le prévoit les dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale. 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction constatée le 23 octobre 2019 par procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste le " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires " édité par le comptable public le 28 septembre 2022. Il découle de ces seules constatations que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction. Dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que, en ce qui concerne les infractions précitées, les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. En ce qui concerne l'infraction du 15 novembre 2021 : 9. L'article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire " peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ". En vertu des dispositions de l'article A. 37-14 du même code, issu d'un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l'article A. 37-19, issu d'un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l'appareil électronique sécurisé permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En vertu des dispositions du II de l'article A. 37-27-2, issu d'un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d'infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu'elle entraîne retrait de points et comporte l'ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. 11. Il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 15 novembre 2021 a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal électronique qui comporte la mention des informations prévues par les dispositions des article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le ministre de l'intérieur produit à l'instance la copie de ce procès-verbal qui, sous la mention des informations précitées, porte la signature de M. B. Par suite, celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En ce qui concerne l'infraction constatée le 14 mai 2022 : 12. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral de M. B que celui-ci s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction constatée le 14 mai 2022 par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (centre national de traitement - contrôle sanction automatisé). Il découle de cette seule constatation que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, M. B a nécessairement reçu l'avis de contravention relatif à cette infraction. Dès lors que l'intéressé n'établit pas, à défaut de produire les documents qu'ils lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, il n'est pas fondé à soutenir que les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'auraient pas été portées à sa connaissance et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. En ce qui concerne les infractions constatées les 12 juillet 2021 et 16 août 2021 : 14. Il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci a commis les 12 juillet 2021 et 16 août 2021 deux infractions constatées par radar automatique et qui ont donné lieu chacune au retrait d'un point sur son permis de conduire, ainsi qu'à une amende forfaitaire majorée. Or, le ministre de l'intérieur, qui ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que l'intéressé se serait acquitté de ces amendes, n'établit pas que celui-ci aurait reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli et, eu égard à ce qui a été dit au point 3, les décisions portant retrait d'un point pour chacune de ces infractions doivent être annulées. En ce qui concerne la légalité de la décision " 48SI " du 20 juillet 2022 : 15. Il résulte de ce qui précède que, indépendamment des infractions pour lesquelles les points retirés ont été postérieurement restitués, seuls dix points ont été régulièrement retirés au capital du permis de conduire de M. B au titre des infractions des 23 mars 2016, 23 octobre 2019, 15 novembre 2021 et 14 mai 2022. Le solde de points affecté au permis de conduire de l'intéressé n'est donc pas nul et, par suite, la décision " 48SI " du 20 juillet 2022 doit être annulée en tant qu'elle invalide son permis de conduire. En ce qui concerne la demande d'injonction : 16. Eu égard aux motifs du présent jugement, il doit être enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B les deux points illégalement retirés au capital affecté à son permis de conduire et d'en tirer toutes conséquences, à la date de sa nouvelle décision, sur ledit capital et le droit de conduire de ce dernier, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant retrait de deux points au capital du permis de conduire de M. B à la suite des infractions des 12 juillet 2021 et 16 août 2021 sont annulées. Article 2 : La décision " 48SI " du 20 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des deux points visés à l'article 1er et d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de M. B, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2201995_20230620
Données disponibles
- Texte intégral