TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201995_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 octobre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest refusant de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte professionnelle, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que les faits reprochés ont été commis dans un contexte émotionnel lié à un conflit sur la garde de sa fille, qu'il a depuis soigné son addiction à l'alcool et que les faits sont anciens, antérieurs de plus de six ans à la date de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 27 août 2021, la délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. La commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest a rejeté cette demande par délibération du 20 octobre 2021. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a été implicitement rejeté le 14 février 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (), que son comportement ou ses agissements () sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes () et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, l'autorité compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise notamment à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 3. Il est constant que M. A a été placé sous contrôle judiciaire le 27 octobre 2015, puis condamné par jugement du 16 février 2016 du tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire pour des faits commis dans la nuit du 25 au 26 octobre 2015, de récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir l'état alcoolique et s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'emprise d'un état alcoolique et de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours. Il ressort des pièces du dossier que ces faits, commis il y a plus de six ans à la date de la décision attaquée, sont anciens et présentent un caractère isolé, M. A n'ayant depuis lors fait l'objet d'aucune poursuite. De plus, le requérant soutient avoir soigné son addiction à l'alcool et verse aux débats des attestations de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie justifiant qu'il a suivi des séances d'addictologie du 17 novembre 2015 au 14 septembre 2018, un compte rendu de consultation avec une psychologue qui indique en novembre 2021 qu'il a pris conscience de la portée de ses actes et met tout en œuvre pour que cela ne se reproduise pas et un certificat d'un psychiatre attestant qu'il n'a pas un comportement transgressif. Dans de telles circonstances, en estimant son comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité et en lui refusant, pour ce motif, la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 février 2022 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation par le présent jugement de la décision attaquée implique seulement que la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privé soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 14 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2201995_20231017
Données disponibles
- Texte intégral