TA80JU3JU3
TA80 · JU3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201996_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211970 du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Niger comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que le préfet de police n'a pris en compte ni son emploi, ni la durée de sa présence sur le territoire français, ni la circonstance qu'il vit maritalement avec une compatriote, qui est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président désigné, - et les observations de Me Homehr, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérien né le 15 juin 1992, déclare être entré en 2018 sur le territoire français, où il a sollicité le 15 avril 2021 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2021. Par un arrêté du 23 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Niger comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018, de la circonstance qu'il occupe un emploi et de la vie maritale qu'il poursuivrait avec une compatriote, laquelle est enceinte, aucune de ces allégations ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, et à supposer même cette dernière circonstance établie alors qu'il ne se prévaut d'aucun obstacle s'opposant à ce que sa compagne et l'enfant à naître l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le vice-président désigné, signé S. Thérain La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA8017 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU3
- Formation
- JU3
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201996_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel