TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201996_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. A C, représenté par Me Chantal Focachon, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B E. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 14 juin 1990 à El Aroussa, est entré régulièrement en France le 7 octobre 2018. Saisi par l'intéressé d'une demande de régularisation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 7 octobre 2018, est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas avoir noué en France des liens d'une ancienneté et d'une intensité suffisante, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de chauffeur livreur, les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, C. E Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201996_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel