TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2201996_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. B A, représenté par Me Roche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la réalisation de travaux de dépollution sur sa propriété ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réaliser lesdits travaux dans le délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la pollution de sa propriété est imputable à une ancienne activité minière dont l'exploitant a disparu ; - elle relève désormais de la responsabilité de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 155-3 du nouveau code minier ; - il incombe ainsi à l'Etat d'assurer les travaux de dépollution. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète du Rhône soutient que : - les nouvelles dispositions de l'article L. 155-3 du code minier ne sont pas applicables à sa situation ; - en tout état de cause, M. A a déjà obtenu une indemnisation des préjudices imputables à la pollution de son terrain. Par mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. A a indiqué se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - et les conclusions de M. Habchi. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire, depuis le 22 juin 2009, d'une maison individuelle située sur la commune de Ternand, au lieu-dit " Pré Gravière ". Une étude, diligentée par le groupement d'intérêt public Géodéris en 2018, a mis en évidence que le terrain de M. A, de même que les eaux souterraines, étaient pollués par la présence de métaux lourds, tels que l'argent, l'arsenic, le cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc, dont l'origine remonte à une exploitation minière ayant définitivement cessé son activité en 1927. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal administration de Lyon a condamné l'Etat à indemniser M. A des troubles dans les conditions d'existence imputables à ces pollutions. Par courrier du 17 novembre 2021, M. A a saisi le préfet du Rhône d'une demande tendant à ce que l'Etat réalise des travaux de dépollution de son terrain. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler le refus opposé par le préfet du Rhône. 2. Par un dernier mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement et pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, T. Besse La greffière C. Reveillé La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2201996_20240216
Données disponibles
- Texte intégral