TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201997_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, la commune de Laon, représentée par son maire, demande au juge des référés d'autoriser, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants du domaine public communal installés sans droit ni titre, rue Joseph Cavrois, sur la parcelle cadastrée BZ 77 constituant une partie de l'équipement sportif dénommé " Stade Montellier ".
Il est fait valoir que :
- le 15 mai 2022, la police municipale de la commune a constaté l'installation d'occupants rue Joseph Cavrois, sur la parcelle cadastrée BZ 77, constituant avec les parcelles BZ 78, BZ 79,
BZ 80 et BZ 84, l'équipement sportif dénommé " Stade Montellier " et appartenant au domaine public communal ;
- cette occupation, sans droit ni titre, s'est matérialisée par l'installation d'un campement composé notamment de huit véhicules, dont les plaques d'immatriculation ont été identifiées par la police nationale à l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'énergie et branchements non autorisés sur des coffres électriques appartenant à la commune ;
- le premier contact de la police municipale avec les occupants fait état d'une installation sur le site à durée indéterminée, ceux-ci ayant entré sur le site en déplaçant des blocs de béton et en forçant le portail d'entrée afin d'y installer leurs voitures et caravanes ;
- la parcelle BZ 77 fait partie d'un équipement public sportif utilisé par les membres des clubs sportifs et les administrés de façon régulière, notamment en cette période estivale ; cette installation est d'ores et déjà source de conflit entre les riverains, les usagers et les occupants ;
- cette installation a également des répercussions en matière d'hygiène dès lors que ce terrain comporte des équipements sanitaires qui ont été souillés ce qui a entraîné leur fermeture ;
- ce risque d'atteinte aux personnes et aux biens est d'autant plus important que les dégradations sur le matériel électrique et les branchements sauvages exposent des risques pour les occupants, les riverains et les enfants qui peuvent y accéder ;
- dans ces conditions, il convient que soit ordonnée l'expulsion des caravanes et véhicules appartenant à :
- Mme F H, véhicule immatriculé ;
- M. O N, véhicule immatriculé ;
- Mme I E, véhicule immatriculé ;
- Mme K N, véhicule immatriculé ;
- M. C H, véhicule immatriculé ;
- Mme M N, véhicule immatriculé ;
- Mme A G et M. D J, véhicule immatriculé ;
- Mme B L, véhicule immatriculé ;
- ainsi que tous occupants sans droit ni titre non identifiés lors du rapport de constatation établi par la police nationale le 2 juin 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Après avoir, en présence de Mme Grare, greffière, lu son rapport au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 10 heures.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Laon est propriétaire de la parcelle cadastrée BZ 77, constituant avec les parcelles BZ 78, BZ 79, BZ 80 et BZ 84, l'équipement sportif dénommé " Stade Montellier ", rue Guy Cavrois où a été constatée le 15 mai 2022 par la police municipale, la présence d'un campement constitué notamment de huit véhicules appartenant à Mme F H, à M. O N, à Mme I E, à Mme K N, à M. C H, à Mme M N, à Mme A G et M. D J et à Mme B L. La commune de Laon demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative l'expulsion des occupants installés sans droit ni titre sur cette parcelle qui appartient au domaine public communal.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les occupants du terrain en cause alimentent leurs résidences mobiles en électricité en procédant à des branchements non autorisés sur des coffres électriques appartenant à la commune et que cette occupation emporte la détérioration des équipements sanitaires du stade qui ont été souillés ce qui a entraîné leur fermeture. Les conditions de cette occupation sans respect des règles d'hygiène et de sécurité présentent ainsi un danger pour les occupants eux-mêmes, les riverains ainsi que les enfants pouvant librement accéder à cet équipement sportif. En outre, la commune fait valoir, sans être contredite, que les occupants persistent à rester sur cet emplacement dont elle a un besoin impérieux pour les membres des clubs sportifs et ses autres usagers réguliers, notamment en période estivale. Dans ces circonstances, elle justifie du caractère urgent de la mesure d'expulsion du domaine public qu'elle sollicite.
4. En second lieu, il résulte également de l'instruction, et il n'est pas davantage contesté, que les personnes mentionnées au point 1 ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper, pour y résider, l'espace constitué par le terrain en cause, qui fait partie du domaine public de la commune. Ainsi la demande de la commune de Laon ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de Mme F H, de M. O N, de
Mme I E, de Mme K N, de M. C H, de Mme M N, de Mme A G et M. D J, de Mme B L et de tous autres occupants de ce terrain, ainsi que l'évacuation de leurs biens sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à Mme F H, à M. O N, à Mme I E, à Mme K N, à M. C H, à Mme M N, à
Mme A G et M. D J et à Mme B L, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant qui occupent sans droit ni titre l'équipement sportif " Stade Montellier ", à Laon (02000), de libérer les lieux sans délai. A défaut d'exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laon, à Mme F H, à M. O N, à Mme I E, à Mme K N, à M. C H, à Mme M N, à Mme A G et M. D J, à Mme B L, ainsi qu'à toutes les personnes les accompagnant.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINANDLa greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201997_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel