TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201997_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 17 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 29 septembre 2021 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée, fondée sur des motifs distincts de la décision consulaire, est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant ses ressources permettant de financer son séjour en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative, est irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour motif touristique auprès de l'autorité consulaire française à Alger, qui a rejeté sa demande par une décision du 29 septembre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. B, qui n'est pas représenté dans le cadre de la présente instance, indique que ce dernier entend soumettre au tribunal " un recours contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n°2021007069 CRRV du 10/12/2021 ". Le requérant doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ladite décision, en date du 9 décembre 2021 et non du 10 décembre (cette dernière date étant celle du courrier de notification et non celle de la décision elle-même), quand bien même la requête ne contient formellement aucune conclusion à fin d'annulation. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 5. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle ". 6. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, en l'absence d'autres éléments sur la situation personnelle du demandeur, 68 ans, retraité, et notamment sur d'éventuels intérêts de nature matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de visa d'entrée et de court séjour en France afin d'y effectuer un voyage touristique du 30 octobre au 9 novembre 2021. A l'appui de sa requête, M. B a notamment produit deux relevés de comptes bancaires faisant état respectivement, au 8 septembre 2021, de soldes d'un montant de 9 271 euros et 712 748 dinars algériens, soit environ 4 500 euros. Le requérant établit également percevoir mensuellement une pension de retraite d'un montant de 143 372 dinars algériens, soit 917 euros. Ces éléments suffisent à établir que l'intéressé dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, soit dix jours, ainsi que pour le financement de son retour en Algérie. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le premier motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit, outre la pension de retraite mentionnée au point précédent, des revenus tirés de ses activités de consultant et d'assistant ressources humaines. L'intéressé produit deux contrats de travail, respectivement conclus en 2017 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction et le 9 mars 2021 pour une durée d'un an, soit jusqu'au 8 mars 2022. M. B soutient, par ailleurs, sans être contesté avoir obtenu plusieurs visas de court séjour par le passé et produit la copie du dernier visa de circulation obtenu, valable du 6 août 2015 au 5 août 2020. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposerait d'attaches familiales en France, l'intéressé apportant à l'inverse quelques éléments relatifs à ses attaches familiales en Algérie, à savoir notamment sa compagne et leurs enfants. Ces différents éléments constituent des garanties de retour suffisantes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le second motif de la décision attaquée, tenant à l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201997_20220711
Données disponibles
- Texte intégral