TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201997_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot a rejeté sa demande portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 284,34 euros pour la période de janvier à mai 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a indiqué à la CAF l'ensemble de ses revenus ; - la CAF lui reproche une déclaration tardive alors qu'elle a déménagé en Dordogne, qu'elle a ainsi dû changer de caisse et qu'elle ne pouvait plus accéder à son compte CAF ; - le plafond de revenus maximum pour une personne seule sans enfant était de 1 565 euros en 2021 et la CAF a retenu un quotient familial de 1 199 euros ; - c'est la CAF qui lui a proposé cette allocation et qui lui a déclaré qu'elle était éligible ; - elle n'a pas fait d'erreur en déclarant sa situation au mois d'octobre, de novembre et de décembre 2020 ; elle a déclaré son arrêt pour maladie professionnelle et non en maternité ni en maladie longue durée ; le 20 août 2021, elle a répondu à la question sur sa déclaration pour indemnités maternité par " je suis bien en maladie professionnelle " et elle ne comprend pas pourquoi trois ans après un indu lui est réclamé ; depuis sa reconnaissance en maladie professionnelle elle n'a jamais demandé la prime d'activité alors qu'elle y avait droit ; elle se retrouve sans emploi et dans une situation financière compliquée puisqu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières en maladie professionnelle ; elle a été victime d'un accident du travail en voulant reprendre un emploi en intérim ; elle est en arrêt maladie depuis le 29 août 2023 et ne perçoit aucun revenu depuis la fin du mois de juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, la CAF du Lot conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A est en maladie longue durée depuis septembre 2020 et ne peut donc pas prétendre à la prime d'activité si elle perçoit des indemnités maladie ; - en déclarant des indemnités maternité, un droit de prime d'activité lui a été octroyé à tort de janvier à mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déménagé dans le Lot et a en conséquence changé de caisse d'allocations familiales. Dans le cadre du déménagement de Mme A dans le Lot, une régularisation de son dossier a été effectuée en septembre 2021. Ce contrôle a relevé que Mme A a déclaré percevoir des indemnités maternité pour les mois de janvier à mai 2021 et qu'elle a indiqué en août 2021 percevoir des indemnités maladie. La régularisation du dossier de Mme A a généré un trop perçu de prime d'activité pour la période de janvier à mai 2021 d'un montant de 284,34 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () " . 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la CAF du Lot que Mme A, en maladie de longue durée depuis septembre 2020, a déclaré le 9 janvier 2021 avoir perçu des indemnités journalières de maternité pour les mois d'octobre à décembre 2020. Interrogée par la CAF, Mme A a précisé le 20 août 2021 avoir été en maladie professionnelle pour la période d'octobre à décembre 2020. En vertu des dispositions précitées, ces indemnités journalières pour maladie, à la différence des indemnités de maternité, sont prises en compte pendant une durée maximale de trois mois à compter de l'arrêt de travail. Par suite, Mme A, quand bien même l'erreur résulterait-elle de la CAF, n'est pas fondée à contester le principe de l'indu mis à sa charge. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Mme A, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève actuellement à 284,34 euros. Pour solliciter la remise de sa dette, la requérante fait valoir que l'indu litigieux ne résulte pas d'une erreur de sa part. A l'appui de sa demande, Mme A fait valoir, sans que cela soit contesté, qu'elle se trouve dans une situation financière précaire compte tenu de son absence totale de revenus depuis la fin du mois de juillet 2023. Dans ces conditions, le remboursement de l'indu de prime d'activité d'un montant de 284,34 euros mis à la charge de la requérante doit être regardé comme excédant manifestement ses capacités contributives et justifie qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la CAF du Lot a refusé de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot a rejeté la demande de remise de dette totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 284,34 euros pour la période de janvier à mai 2021, mis à la charge de Mme A, est annulée. Article 2 : Une remise totale de dette de l'indu de prime d'activité d'un montant de 284,34 euros est accordée à Mme A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Lot et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2201997_20231018
Données disponibles
- Texte intégral