TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201998_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 18 août 2022, M. A C, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 11 août 2022 par lesquels le préfet de la Vienne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté lui interdisant le retour sur le territoire français :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, le préfet n'ayant examiné qu'un des quatre critères à prendre en compte ;
- il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il dispose d'un brevet de sécurité routière (BSR) et qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants depuis plusieurs jours à la date de son interpellation ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il fait état de circonstances humanitaires ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il n'est pas justifié que son éloignement présenterait une perspective raisonnable.
Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Vienne le 18 octobre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une décision du 9 septembre 2020, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Ago Simala, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 10 septembre 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 28 octobre 2021, la même autorité a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le 10 août 2022, l'intéressé a été interpellé par les services de police de Poitiers, puis placé en garde-à-vue pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et pour la conduite d'un véhicule sans permis. Par deux arrêtés du 11 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de 180 jours.
En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Les arrêtés des 11 août 2022 ont été signés, pour le préfet de la Vienne, par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 12 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes des articles L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
4. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
6. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui a été pris au visa des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'une interdiction de retour ne soit pas prise. Il vise également l'article L. 612-10 et précise que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement et qu'il est défavorablement connu des services de police. Il fait ainsi état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée, et ne révèle pas que le préfet de la Vienne aurait omis de prendre en compte certains critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué procède de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'il dispose d'un BSR et qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants depuis plusieurs jours à la date de son interpellation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas l'existence des erreurs dont il se prévaut. Par suite, le moyen qu'il soulève ainsi ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2017 et qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il ajoute avoir suivi une formation pour exercer la profession de maçon qu'il poursuit en alternance depuis le 21 juin 2021. Il produit à ce titre plusieurs certificats de scolarité, un bulletin de notes ainsi qu'un contrat d'apprentissage daté du 1er septembre 2021. Toutefois, ces éléments ne sauraient constituer des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées ci-dessus au point 3. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ".
10. S'il ressort des pièces du dossier que M. C a œuvré pour l'association " La K7 Poitiers " et l'association " Le trait d'union " et qu'il a, au regard du bulletin de notes et des fiches de bilan de stage produits, réalisé un parcours scolaire plutôt satisfaisant, ces éléments sont toutefois insuffisants à démontrer qu'il présente une insertion forte sur le territoire national. S'il soutient ne plus entretenir de liens avec les membres de sa famille dans son pays d'origine, notamment du fait du décès de son père, il ne démontre cependant pas avoir tissé des liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
11. L'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
12. D'une part, l'arrêté en litige cite l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, mais qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité ou de voyage, ce qui ne permet pas l'exécution immédiate de cette décision d'éloignement, dès lors qu'il est nécessaire d'obtenir un laisser-passer consulaire. Il énonce en outre que l'intéressé, qui dispose d'une domiciliation à Poitiers, justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine, compte tenu notamment de la crise sanitaire. Cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de décider de l'assigner à résidence dans le département de la Vienne. Cette décision n'est donc pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.
13. D'autre part, même si la décision n'indique pas dans quel délai pourrait être obtenu un laisser-passer consulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 731-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant d'assigner M. C à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Vienne du 11 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MEHAUTE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. LACAÏLELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201998_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel