TA78Magistrat BenoitMagistrat Benoit
TA78 · Magistrat Benoit — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201998_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que les pièces manquantes ne lui ont pas été demandées ; que le montant de son loyer excède ses capacités financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 janvier 2022, dont Mme C A demande l'annulation, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement () d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, (). / () ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement () doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation de l'Essonne a estimé qu'elle ne pouvait pas se prononcer en connaissance de cause, dès lors que Mme A n'avait pas répondu à la demande d'éléments complémentaires qui lui avait été adressée en ce qui concerne son bail d'habitation. 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité l'attribution d'un logement social le 25 mai 2018. A l'appui de son recours amiable, Mme A a indiqué qu'aucune proposition de logement social ne lui avait été faite, et qu'elle vivait avec son époux et leurs trois enfants mineurs. Elle a précisé que ses revenus pour le mois de novembre 2021 s'élevaient à la somme totale de 1 926,28 euros, comprenant notamment une allocation de chômage, et que son époux exerçait une activité salariée selon contrat à durée indéterminée. Elle a ajouté que son logement était trop petit pour 5 personnes et que le loyer était trop élevé. Par lettre du 9 décembre 2021, produite aux débats tant par le préfet de l'Essonne que par Mme A, la commission de médiation a demandé à la requérante de lui fournir son contrat de location. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat ait été fourni, même si par erreur il a ensuite été indiqué à Mme A que son dossier était complet. Si la requérante soutient que son mari est parti du domicile familial, qu'elle assume désormais seule le paiement du loyer et qu'une procédure de divorce est en cours, ces éléments de fait ne figuraient pas dans le dossier soumis à la commission et elle ne produit en tout état de cause, à l'appui du présent recours, aucun élément susceptible d'étayer ces allégations. Si Mme A soutient par ailleurs qu'elle ne perçoit plus d'allocation de chômage, elle a cependant modifié sa demande d'attribution d'un logement social le 16 juin 2022, sans indiquer de divorce ou de séparation, sans mentionner de procédure d'expulsion, en indiquant en revanche qu'elle percevait une allocation de chômage d'un montant mensuel de 1 022 euros. Elle a en outre précisé que le montant du loyer restant à sa charge était de 550 euros et que son logement présentait une superficie de 70 m2, soit une superficie supérieure à celle prévue par les dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Figure également au dossier l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 3 décembre 2021, dont il résulte que Mme A et son époux ont perçu, au cours des mois de septembre à novembre 2021, la somme totale de 1 744,04 euros hors allocation de logement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante faisait l'objet d'une procédure d'expulsion à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de l'Essonne a estimé que la demande de logement de Mme A ne présentait pas un caractère d'urgence au sens des dispositions citées au point 3. Ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Benoit
- Formation
- Magistrat Benoit
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201998_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel