TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYDésistement
TA06 · Magistrat M. FAY — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201998_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 23 novembre 2021 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Mme C doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été attributaire d'un logement de type T2 de 46 mètres carrés situé 225 rue Fernand Léger à Biot. Par un acte enregistré le 3 février 2023, Mme C doit être regardée comme se désistant de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, Mme C doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2201998_20230313
Données disponibles
- Texte intégral