TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201998_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle présente une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 8 août 1991, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 18 septembre 2019 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme B ayant été déclarée en fuite, l'Office a, par une décision du 14 décembre 2021, mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d'édicter la décision attaquée. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () 5. Les décisions portant () retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement (). Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ". Aux termes de l'article 21 de cette directive : " Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, (), les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". 5. C part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 6. En se bornant à faire valoir qu'elle est dépourvue de toutes ressources et accompagnée de deux enfants, nés les 10 août 2018 et 25 août 2021, Mme B n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité alors qu'au demeurant, elle ne conteste pas qu'elle n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile et elle n'apporte aucune justification à cela. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201998_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel