TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201998_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 19 avril 2022, la SA Natiocreditbail représentée par la SAS Eif, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021, avec intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son cinéma contient 3 683 places hors parking et relève par ce nombre de places du local type 62, le nombre de places devant être appliqué à l'élément spécifique, et des articles1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, et 324Z et 324AA de l'annexe III au code général des impôts ; - pour le parking un coefficient de 0,1 doit être retenu. Par mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés, et que la surface pondérée a été utilisée à bon droit pour le multiplexe. Par ordonnance du 30 août 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Un mémoire, enregistré le 18 mars 2014, a été présenté pour la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. La SA Natiocreditbail, qui exploite un cinéma multiplexe à Montpellier, demande la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2020 et 2021. Sur la réduction de taxe : 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés. / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ". En vertu de l'article 324Z de l'annexe au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa./La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 3. La requérante ne conteste pas la pertinence du local type 62 retenu à titre de comparaison par le service. Par suite, celui-ci était fondé à évaluer la surface du cinéma par comparaison à ce local avec calcul de la surface pondérée prévue par l'article 324AZ, et n'avait pas à appliquer la méthode par comparaison à l'élément spécifique, la place, alors que le multiplexe comptait 3 683 places, cette méthode apparaissant non pertinente eu égard aux caractéristiques des complexes cinématographiques. 4. La société ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative prônant l'évaluation des locaux par référence à un élément technique, laquelle ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Et il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de calcul produite par le service, qu'il a appliqué pour le parking le coefficient de 0,1 réclamé par l'exploitant. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de taxe foncière, avec paiement d'intérêts moratoires, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA Natiocreditbail est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Natiocreditbail et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, V. RabatéLe greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2024. Le greffier, S. Sangaréfb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2201998_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel