TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201998_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, représentée par son directeur, demande au tribunal de condamner Mme B A au remboursement de la somme de 610 euros correspondant au solde du prêt installation qui lui a été accordé le 12 juin 2017.
Elle soutient que Mme A est toujours redevable de 610 euros sur les 1 000 euros qui lui avaient été versés au titre du prêt installation conclu le 12 juin 2017.
La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé un prêt installation à Mme B A le 12 juin 2017, d'un montant de 1000 euros. Par la présente requête, elle demande la condamnation de Mme A à lui verser les 610 euros qu'elle n'a pas remboursé.
2. Aux termes de l'article 1 du contrat de prêt conclu entre la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et Mme A : " En date du 12 juin 2017, il a été consenti au bénéficiaire ci-dessus désigné, un prêt sans intérêt, d'un montant de 1 000 euros () ".Et aux termes de l'article 3 de ce même contrat : " Modalité de remboursement du prêt : le bénéficiaire du prêt s'engage à rembourser la somme prêtée en 33 mensualités de 30,00 euros et 1 mensualité de 10, 00 euros selon les modalités suivantes : retenues sur prestations. () / Dans le cas où cette retenue ne pourrait s'effectuer, le bénéficiaire du prêt s'engage à fournir une autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire et à régler chaque mensualité par prélèvement automatique. ".
3. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais soutient, sans être contestée, que Mme A, bénéficiaire d'un contrat de prêt installation accordé le 12 juin 2017, est redevable d'une somme de 610 euros correspondant au solde de la somme prêtée. Cette somme devait initialement être remboursée par retenues sur prestations familiales. Mme A, ne bénéficiant plus de droit audites prestations familiales, aurait dû continuer à rembourser son prêt par des prélèvements automatiques sur compte bancaire comme elle s'y était engagée par la signature du contrat, ce qu'elle a omis de faire. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais justifie avoir vainement réclamé cette somme à Mme A par plusieurs courriers simples, puis de l'avoir mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 octobre 2019, sans réponse de l'intéressée. Par suite, il convient de faire droit à la demande de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et de condamner Mme A à lui verser la somme de 610 euros qu'elle réclame.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais la somme de 610 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024
La magistrate désignée,
Signé
A.L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A.DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2201998Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201998_20241112