TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202000_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M. B, représenté par Me Arifa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence du signataire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Maître Lechable, substituant Me Arifa, représentant M. B, présent. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1989, a sollicité le 2 janvier 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, pour refuser à M. B son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé que la demande de pièces complémentaires adressée à son employeur est restée sans réponse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'employeur de M. B a adressé par un courriel du 7 octobre 2021 les documents demandés. Il en résulte que l'arrêté attaqué, qui est entaché d'une erreur de fait, doit être annulé pour ce motif. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 avril 2016 notifiée le même jour et pour laquelle aucune décision d'annulation ou d'abrogation n'est intervenue. Le préfet déduit de cette situation que l'intéressé, qui déclare être présent sur le territoire national depuis le 13 juillet 2011 ne saurait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement précitée et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national. Un tel motif est erroné dès lors que l'appréciation de la présence habituelle et continue d'un étranger sur le territoire national n'est pas conditionnée par sa régularité. Eu égard au motif opposé à la demande de B, entaché d'erreur de fait, il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis une telle erreur de droit. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'accueillir le moyen ainsi invoqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur le surplus des conclusions : 5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller. M. Thebault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé J. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé A. IssLa greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2202000_20221003
Données disponibles
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