TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202000_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février et le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle référencée 48 du 5 novembre 2021, portant retrait de trois points sur son titre de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 mai 2020'; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les trois points illégalement retirés'; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code de procédure pénale'; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 portant retrait de trois points sur son titre de conduire à la suite d'une infraction commise le 21 mai 2020 constatée par procès-verbal n° 6295189993. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation régulière contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée entraîne l'annulation du titre exécutoire. En vertu de l'article R. 49-8 du même code, l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé "bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la réclamation de M. A auprès du tribunal de police d'Évry, l'infraction constatée le 21 mai 2020 par procès-verbal électronique n° 629518999 a fait l'objet d'un classement sans suite par le ministère public par une décision du 9 novembre 2021. Il suit de là que la réalité de l'infraction n'est pas établie en application de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction précitée doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction constatée le 21 mai 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Si l'annulation contentieuse d'une décision de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de procéder au réexamen du droit de conduire de l'intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée 48 portant retrait de points consécutive à l'infraction du 21 mai 2020 constatée par procès-verbal n° 6295189993 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconnaître à M. A le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sous réserve qu'ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202000_20230330
Données disponibles
- Texte intégral