TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202001_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. B C, représenté par Me Yahia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers l'a licencié pour raison disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; l'établissement employeur aurait dû mettre en œuvre une procédure pour insuffisance professionnelle ; - la procédure suivie est irrégulière ; il a été privé des garanties procédurales prévues à l'article R. 6152-628 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le Centre hospitalier intercommunal Alencon-Mamers conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Audouin, substituant Me Yahia pour le requérant. En application de l'article R. 773-44 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différé au 22 septembre à 18 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, praticien attaché associé, auprès du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, affecté au service de gériatrie à la résidence Pastels, demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers l'a licencié pour raison disciplinaire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les moyens invoqués par M. C à l'appui de sa demande de suspension et tirés ce que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit, que l'établissement employeur aurait dû mettre en œuvre une procédure pour insuffisance professionnelle, que la procédure suivie est irrégulière et qu'il a été privé des garanties procédurales prévues à l'article R. 6152-628 du code de la santé publique, ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier intercommunal Alencon-Mamers. Fait à Caen, le 26 septembre 2022. Le juge des référés, Signé H. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2202001_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel