TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202001_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer n° 2022-770141 émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 3 mars 2022, correspondant au montant des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de sa mère du 3 au 11 janvier 2022. Il soutient que : - la créance n'est pas justifiée ; - il rencontre des difficultés financières, du fait qu'il perçoit seulement le revenu de solidarité active et a déjà été contraint de souscrire un crédit pour financer les obsèques de sa mère. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est prématurée et donc irrecevable, dès lors que le titre exécutoire en litige a été adressé à la succession de Mme C B et non au requérant ; - l'avis de sommes à payer en litige est justifié ; - si le requérant sollicite une remise gracieuse de sa dette, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de l'autorité administrative compétente, une telle remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de son décès, le corps de Mme C B a été conservé au dépositoire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux du 29 décembre 2021 au 11 janvier 2022. Un avis de sommes à payer, émis le 3 mars 2022, a été adressé à la succession de la défunte pour le règlement d'une somme de 144 euros, correspondant aux frais de conservation du corps du 3 au 11 janvier 2022. Par la présente requête, M. A D, fils de la défunte, doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre et la décharge de l'obligation de payer en résultant. 2. Aux termes de l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales : " Le dépôt et le séjour à la chambre mortuaire d'un établissement de santé public ou privé du corps d'une personne qui y est décédée sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès. ". Aux termes de l'article R. 2223-94 du même code : " Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89. ". Aux termes de l'article 785 du code civil : " L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. " Enfin, aux termes de l'article 806 du code civil : " Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. ". L'héritier d'un ascendant ou d'un descendant décédé, qu'il accepte ou renonce à la succession, est redevable des frais funéraires, au nombre desquels figurent les frais afférents au dépôt et au séjour du défunt en chambre mortuaire. Toutefois, en application de l'article 806 du code civil, en cas de renonciation à la succession, le renonçant n'est tenu à cette obligation qu'à proportion de ses moyens. 3. M. D ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié la facturation du CHU de Bordeaux, à savoir la conservation en dépositoire du corps de sa mère au-delà de la période de gratuité de trois jours prévue par les dispositions précitées de l'article R. 2223-8 du code général des collectivités territoriales. Il soutient qu'il rencontre des difficultés financières du fait qu'il perçoit seulement le revenu de solidarité active et a déjà été contraint de souscrire un crédit pour financer les obsèques de sa mère. Toutefois, cette circonstance n'a pas pour effet de le dispenser d'acquitter les frais de conservation du corps de cette dernière, dès lors qu'il n'établit pas avoir renoncé à la succession. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'adresser au CHU de Bordeaux une demande de remise gracieuse. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à contester la somme de 144 euros mise à sa charge au titre des frais de conservation en chambre mortuaire du corps de sa mère du 3 au 11 janvier 2022. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du titre émis le 3 mars 2022, ni la décharge de l'obligation de payer la somme de 144 euros en résultant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; Mme de Gelas, première conseillère ; Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2202001_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel