TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202001_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteure, laquelle n'avait pas valablement reçu délégation de signature à l'effet de signer pareille mesure ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant refus d'admission au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en raison de l'absence totale d'indications quant à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12 h 00.
Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante ghanéenne née le 1er janvier 1980, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 26 février 2015. Elle a sollicité le 27 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 10 mai 2021 publié le même jour au recueil administratif, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme H C, son adjointe, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme D un titre de séjour vise les textes applicables à sa demande et fait état des éléments de fait propres à sa situation justifiant le refus de titre de séjour. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
7. Mme D se prévaut, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, de sa relation de plusieurs années avec un ressortissant français qu'elle a épousé en 2019, ce dont elle justifie par la production de l'acte de mariage du couple, et de sa résidence en France depuis six ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce faisant état d'une quelconque insertion professionnelle ou de circonstances humanitaires ou exceptionnelles qui justifieraient son admission au séjour à titre exceptionnel au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de travailleur salarié. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ".
9. Mme D fait valoir qu'étant entrée en France le 25 février 2015, elle y réside de manière continue depuis cette date, qu'elle y est intégrée et qu'elle a épousé M. F, qui est de nationalité française, le 23 novembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la présence en France de la requérante ne démontre pas une intégration professionnelle et que s'agissant des attaches l'unissant à son époux, le mariage datait de deux ans environ à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le couple n'a pas d'enfant. Au demeurant, la décision attaquée a seulement pour effet de contraindre Mme D à retourner au Ghana le temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour, dont il résulte des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reproduites ci-dessus qu'il est accordé de droit aux conjoints de ressortissants français, de telle sorte que les difficultés et le délai d'obtention de cette pièce par la requérante devraient être limités. Dès lors, et compte tenu par ailleurs de l'importance des attaches familiales que l'intéressée a conservées au Ghana, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la situation personnelle de la requérante avant de l'éloigner. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit faute d'examen des circonstances particulières de l'espèce.
12. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités que la requérante allègue. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En quatrième et dernier lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, Mme D invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus de séjour. Ces moyens doivent donc être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la décision de rejet de sa demande d'asile, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme D n'est pas entachée des illégalités que la requérante allègue. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
18. Le présent jugement, dès lors qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'implique la prescription d'aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. En l'absence de dépens exposés dans l'instance au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Soulas.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Quessette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
M. BERNOS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2202001_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel