TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202001_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 aout 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2022 par lequel la ville de Reims le constitue débiteur d'une somme de 86,95 euros ; 2°) d'enjoindre à la ville de Reims de modifier la rédaction de l'arrêté municipal régissant le dépôt d'ordures pour y inclure l'article " L. 141-3 du code de l'environnement ". Il soutient que : - le titre exécutoire en litige a été arrêté sans que la procédure prévue à l'article L. 541-3 du code de l'environnement ne soit mise en œuvre ; - l'attitude de la ville de Reims, qui n'est pas sans ignorer l'existence de cet article, est entachée d'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la ville de Reims conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est imprécise, ne permettant pas de déterminer les moyens et conclusions dont ferait état le requérant, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions présentées sont irrecevables en tant qu'elles excèdent l'office du juge ; - le moyen soulevé par le requérant est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - et les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2022, un agent assermenté a constaté la présence, sur le domaine public routier, d'un dépôt sauvage au droit du n° 12 de la place du 30 aout 1944 à Reims. Le contenu du dépôt a permis d'identifier son auteur en la personne de M. B. Un titre exécutoire d'un montant de 86,95 euros a, en conséquence, été émis, correspondant aux frais d'enlèvement de ce dépôt. M. B, par la présente requête, demande l'annulation de ce titre de perception. 2. Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, alors applicables : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé.() ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu créer une sanction administrative sous la forme d'une amende dont il a déterminé le montant maximum, ainsi que la procédure contradictoire préalable à son infliction. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le maire de Reims n'a pas entendu faire application de ces dispositions et infliger de sanction à M. B, mais lui a seulement fait supporter le cout d'enlèvement du dépôt litigieux. Le requérant ne peut, par suite, pas utilement faire valoir que la procédure prévue par l'article L. 541-3 du code de l'environnement aurait été méconnue. 4. Si M. B soutient que la ville de Reims n'est pas sans ignorer l'existence des dispositions précitées et que par suite son attitude relève d'un abus, cette affirmation reste sans incidence sur l'obligation de payer, objet du présent recours. 5. Il résulte ce que qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 5 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées. 6. Le présent jugement rejetant les conclusions d'annulation de M. B, il n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Reims de modifier la rédaction de l'arrêté relatif à la propreté urbaine pour y inclure la mention de l'article L. 541-3 du code de l'environnement doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ville de Reims. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. C Le président-rapporteur, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N° 2202001
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2202001_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel