TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202003_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, Me Coche-Mainente, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'erreurs de fait qui démontrent l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - en application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Coche-Mainente, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 13 mars 2004, serait entré en France le 22 novembre 2017, selon ses déclarations, accompagné de son père et de son frère. Il a sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n°21.BCI.41 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat. Par suite, alors que cette délégation n'est pas subordonnée à l'empêchement du délégataire, M. C était autorisé à signer la décision en litige. L'administration n'était par ailleurs pas tenue de viser, dans la décision attaquée, la décision nommant le signataire de l'acte dans l'exercice de ses fonctions. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 4. Il est constant que M. A est entré en France, le 22 novembre 2017, soit huit mois après son treizième anniversaire. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites en défense par le préfet que le père de M. A, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 18 février 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Par ailleurs, la mention erronée de ce que M. A aurait demandé un titre de séjour, le 22 décembre 2020, n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation de la situation du requérant et il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant était présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision contestée et qu'il fait des efforts d'intégration par le biais, notamment, de sa scolarité. Toutefois, s'il déclare vivre avec son père et son frère mineur, son père est en situation irrégulière sur le territoire français et il n'établit pas disposer d'autres attaches familiales en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 précité. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. 16. La présente instance n'ayant par ailleurs donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. La rapporteure, L. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202003
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TA5428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202003_20220928
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2202003_20220928
Données disponibles
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- Résumé officiel