TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202003_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L . 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Leduc, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant ivoirien régulièrement entré en France le 10 février 2020, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 août 2021. Le préfet de la Seine-Maritime a, par l'acte attaqué du 11 avril 2022, refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'acte attaqué est signé par Mme D C, sous-préfète du Havre, qui dispose à cet effet d'une délégation accordée par le préfet de la Seine-Maritime en date du 23 février 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. M. A, qui se prévaut des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'établit pas avoir présenté une demande sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, si M. A verse au dossier des documents attestant de son sérieux professionnel ainsi que du souhait de son actuel employeur de le conserver dans ses effectifs, ces éléments ne sauraient être regardés comme relevant de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'établit par ailleurs nullement des attaches personnelles en France telles que l'acte attaqué porterait atteinte à ces dispositions ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il n'a quitté la Côte d'Ivoire, où réside toute sa famille, pour rejoindre la France qu'à l'âge de vingt-neuf ans en 2020. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, l'acte attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce que M A s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il quitte le territoire et qu'il est donc justifié de prononcer une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet acte doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Arzu Seyrek et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, C. LEDUCLa présidente, A. GAILLARD Le greffier, N. BOULAY N°2202003
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202003_20221103
TA673 mars 2025
DTA_2202003_20250303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2202003_20221103
Données disponibles
- Texte intégral