TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202003_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 337,02 euros pour la période d'avril à octobre 2021.
Il soutient qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources et qu'il est dans une situation financière précaire justifiant que soient ouverts ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis novembre 2018. Suite à une mise à jour de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant de 2 337,02 euros pour la période d'avril à octobre 2021. M. B a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la présidente du conseil départemental de la Drôme le 7 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ".
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la sécurité sociale : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ".
5. Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un livret d'épargne NEF constituant un capital réputé produire des revenus annuels équivalent à 3% du montant total de celui-ci. Il n'est pas contesté qu'à la date où il a été déclaré, à savoir en décembre 2021, le montant du solde de ce compte s'élevait à 139 993 euros de sorte que le département de la Drôme a pu justement prendre en compte ce montant pour procéder à un nouveau calcul des droits de M. B au revenu de solidarité active pour la période d'avril à octobre 2021. Si M. B a régulièrement déclaré ce livret d'épargne, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2022 et la décharge de l'obligation de payer l'indu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2202003_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel