TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202004_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant retenu qu'il exerçait une activité d'agent de sécurité alors qu'il a mis fin à cette activité le 21 août 2021 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, le préfet ayant écarté la délivrance d'une carte de séjour " entrepreneur / profession libérale " au motif qu'il ne disposerait d'aucun diplôme dans l'activité de son entreprise alors qu'il forme ses clients au droit. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 pour M. A C n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bochnakian pour M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant marocain né le 17 juin 1983, est entré en France le 12 novembre 2008 muni d'un visa D portant la mention " étudiant " délivré par les autorités marocaines. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 421-5 : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 422-12 du même code : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" prévue à l'article L. 421-16 ". 3. Il est constant que M. A C a bénéficié de huit titres de séjour portant la mention " étudiant " valables du 1er décembre 2008 au 31 décembre 2020 et d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " délivré le 7 décembre 2020, valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. 4. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a considéré que, si M. A C a créé son auto-entreprise dans l'activité " traduction et interprétation " le 20 septembre 2021, il ne dispose d'aucun diplôme dans ce domaine d'activité et occupe un emploi d'agent de sécurité sans lien avec son parcours universitaire. 5. D'une part, le requérant soutient qu'il n'aurait exercé les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Protectim Security Services que pendant ses études de droit à l'université de Toulon et qu'il aurait démissionné de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021, produisant la copie de la lettre en date du 21 août 2021 qu'il aurait adressée à son employeur. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de compte qu'il a communiqués à l'appui de sa requête, que M. A C a continué à percevoir de novembre 2021 à mai 2022 des paiements de cette société. Ainsi, en considérant que le requérant occupait toujours son emploi au sein de cette société, le préfet n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de fait. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un bordereau de situation au répertoire SIRENE, que l'intéressé a créé une auto-entreprise le 20 septembre 2021 dont le code de l'activité principale exercée (APE) est 74.30Z. La lecture de la nomenclature d'activités française révèle que ce code correspond aux activités de " Traduction et interprétation ". Si quelques factures et attestations de clients produites par le requérant font état de formations en droit, ces formations ne constituent qu'une infime partie du chiffre d'affaires de l'entreprise déclaré à l'URSSAF au titre des mois d'octobre 2021 à mai 2022. Ainsi, en estimant que le requérant ne disposait d'aucun diplôme dans le domaine d'activité de son entreprise, le préfet n'a entaché son arrêté d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ayant été rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2202004
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202004_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel