TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202004_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats la somme de 1 500 euros HT en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; à titre subsidiaire, de mettre cette somme à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre combinée des dispositions des articles 3 et 42 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, à titre principal, en tant qu'elle est irrecevable, à titre subsidiaire, en tant qu'elle est infondée. Le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 24 mars 1982, est entré en France le 10 décembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 27 janvier 2017 au 26 janvier 2020. Le 4 mars 2020, il a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par arrêté du 25 janvier 2022 pris au terme de ce réexamen, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'admettre M. B au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, reçu en préfecture le 7 février 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration sur cette demande. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " () Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. / Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes : () le ministère public () ; le bâtonnier () ". Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisé : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée : / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. () ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. () ". Aux termes de l'article 57 du même décret : " Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission provisoire ou définitive à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire : 1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ; () ". Aux termes de l'article 69 du même décret : " Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article [article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée] au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi () est d'un mois à compter du jour de la décision. () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'interrompu par la présentation de la demande d'aide juridictionnelle, le délai de trente jours prévu à l'article L. 614-4 précité recommence à courir après l'expiration du délai de recours d'un mois ouvert au ministère public et au bâtonnier pour contester la décision d'admission au bénéfice de l'aide prise par le bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Au cas d'espèce, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a, par une décision en date du 23 février 2022 admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, aucune preuve de la date de notification de cette décision n'est rapportée, celle-ci ayant été effectuée par lettre simple. Par suite, le délai de recours n'a pas recommencé à courir à compter de la date de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2022 n'est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, en décembre 2016, muni d'un visa professionnel dans le cadre d'une procédure d'introduction de main d'œuvre étrangère. L'intéressé, qui a bénéficié de plusieurs titres de séjour " travailleur saisonnier " de 2016 à 2020, peut se prévaloir d'une durée de séjour de cinq ans en France, au titre du travail, à la date d'adoption de la décision en litige. En outre, le requérant, qui a sollicité la transformation de son titre de séjour " travailleur saisonnier " en titre de séjour " salarié ", avec l'appui de son employeur, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive, l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre en août 2020 ayant été annulée par le tribunal administratif de Rouen dans les conditions rappelées au point n°1. Enfin, M. B, qui est aujourd'hui titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 9 novembre 2021 avec la société SAS QG Restauration, justifie d'une véritable insertion professionnelle ainsi que l'établissent les nombreuses pièces versées aux débats révélant une activité professionnelle constante et d'ailleurs reconnue par ses employeurs successifs, depuis son entrée sur le territoire national. Cette insertion lui permet, au demeurant, de bénéficier d'une rémunération nette mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, de nature à lui permettre de subvenir de manière autonome à ses besoins sans devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale. Dans ces circonstances particulières, eu égard aux conditions d'entrée et à la durée de séjour en situation régulière de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, la décision de refus de séjour contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour en litige, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B, un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société d'avocats de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société d'avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cécile Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202004_20221117
Données disponibles
- Texte intégral