TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202004_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril, 22 juin et 21 juillet 2022, la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, représentée par Me Petit, demande au juge des référés :
1°) de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT à lui payer une provision de 521 799 euros ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT une somme de 2 000 euros à lui verser, in solidum, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, elle a lancé une opération de construction d'un bâtiment sur la parcelle cadastrée C n°4380, attenante au terrain sur lequel l'entreprise Filtech souhaitait s'étendre ; cette opération est financée dans le cadre d'un crédit-bail conclu le 21 novembre 2017, entre la communauté de communes et la société Filtech, pour une durée de 20 ans ;
- par acte d'engagement du 22 décembre 2016, elle a confié la maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint, constitué de la SARL d'architectes Louis et Perino (mandataire, solidaire), CENA Ingénierie (fluides), STEBAT (BET structure) et TEC.LM (économiste et OPC) ;
- par ailleurs, elle a confié à la société Alpine de géotechnique (SAGE) la réalisation d'une mission d'étude géotechnique de conception G2, ainsi que la réalisation d'une étude de supervision géotechnique d'exécution G4 ;
- une étude géotechnique de conception avait été réalisée au stade de l'avant-projet, de type G2, en 2014 par la société EGSOL, sur demande de l'entreprise Filtech ;
- le marché a été alloti en 16 lots ; les travaux ont commencé le 14 mai 2018 et ont fait l'objet d'une réception le 17 avril 2019 ;
- les 14 et 17 juin 2019, le bâtiment a connu un important affaissement ; le 20 juin de nouvelles fissures étaient constatées ;
- le site a été évacué ;
- sur demande au tribunal de la communauté de communes, un expert judiciaire a été désigné qui a rendu son rapport le 8 septembre 2021 ;
- il a considéré que le groupement de maîtrise d'œuvre, composé de la SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT, avait une responsabilité à hauteur de 40% des préjudices subis ;
- les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale ;
- le groupement de maîtrise d'œuvre n'a pas respecté les prescriptions du PPRN imposant la réalisation de sondages profonds dans le cadre du cahier des charges de la consultation ;
- il ne l'a n'a pas alertée du risque d'effondrement pourtant évoqué par le PPRN ;
- il n'a pas tenu compte de ce risque dans la conception de l'ouvrage qui s'est avéré défaillant ;
- les travaux de réparation représentent un coût de 1 278 603,98 euros, auxquels s'ajoutent 25 896 euros de frais d'expertise ;
- le coût de la maîtrise d'œuvre doit être inclus dans le préjudice ;
- ils ne constituent pas des travaux supplémentaires qui auraient dû être à sa charge ;
- son préjudice n'est pas constitué des seuls coûts de confortement de l'ouvrage ; il comprend également l'ensemble des coûts annexes (désordres sur l'ouvrage existant, mobilisation de ses services ; frais d'expertise etc.) ;
- en outre, si la CCHMV avait connu dès le départ, au stade de la définition du projet, le montant de son coût (en incluant donc le montant des travaux d'injection et de consolidation du terrain), elle aurait peut-être renoncé purement et simplement au projet ;
- à titre provisionnel et sur la base des conclusions de l'expert, elle peut prétendre au paiement d'une somme de 521 799 euros ;
- de surcroît, depuis le dépôt du rapport de l'expert les coûts de travaux se sont renchéris ;
- son service de " conduite d'opération " assure seulement l'interface avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises intervenantes à l'opération ; il n'est pas doté des compétences nécessaires, au plan urbanistique, architectural, ou géotechnique, à la conception et à la réalisation du projet ; c'est pourquoi, elle a eu recours à des prestataires extérieurs ;
- l'existence d'un sinistre situé à plus de 1,5 kilomètre en amont, sur le site de l'ONERA, ne permet nullement de considérer qu'elle aurait accepté un quelconque risque d'affaissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 23 mai et 24 juin 2022, la SARL d'architecture Louis et Perino, et la mutuelle des architectes français assurances (MAF), représentées par Me Balme, avocat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la condamnation, in solidum, des sociétés EG SOL, SAGE et STEBAT, les premières sur le fondement des dispositions dont s'inspirent les articles 1240 et suivants du code civil, la dernière sur le fondement des dispositions dont s'inspirent les articles 1231-1 et suivants du code civil à relever et garantir la société Louis et Perino de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts ;
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise ou tout autre succombant à verser à la société Louis et Perino sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur l'action dirigée contre la MAF ;
- la créance n'est pas non sérieusement contestable ;
- les désordres sont imputables à la communauté de communes dont la faute exonère la SARL Louis et Perino de toute responsabilité ;
- l'expert n'est pas affirmatif sur l'origine des désordres entre les deux causes citées et préconise, afin de fiabiliser les travaux de confortement à projeter, la réalisation d'investigations préalables : sondage pressiométrique, profondeur 30m, sondage carotté, profondeur 40m à compléter par un diagramme gamma-ray ; il indique que ces investigations complémentaires sont pour lui indispensables d'autant que la deuxième hypothèse lui parait à privilégier, et par ailleurs, il est important de vérifier la nature de ce substratum afin de prévoir une éventuelle évolution ; il rappelle le PPRN de Modane qui évoque le risque d'effondrement provoqué par la création de cavités en profondeur consécutif à la dissolution du gypse du substratum rocheux ; il insiste sur l'importance de la réalisation de sondages profonds pour tout projet dans ce secteur ; il justifie ces investigations complémentaires en précisant que si elles sont réalisées en première phase (avant travaux de confortement) elles permettront de confirmer l'existence de gypse en profondeur et ainsi l'hypothèse de création de cavités en profondeur par dissolution de ce matériau ; les travaux préconisés consistent à réaliser des forages à la maille 2x2, qui seront injectés en remontant par un mortier solide à faible pression pour constituer des colonnes, puis des forages secondaires avec injection sous pression afin d'augmenter la cohésion et donc la résistance au cisaillement des alluvions ;
- la conduite d'opération du projet a été assurée par le pôle de développement territorial et de mise en œuvre de projet de la CCHMV ; or cette collectivité dispose de compétences techniques et peut donc être qualifiée de sachant, ce que reconnait l'expert judiciaire ;
- de plus, elle avait nécessairement connaissance des prescriptions du PPRN qui a été approuvé le 24 février 2012 ; elle ne pouvait ignorer par ailleurs les règles du PLU, lequel, dans la zone UE dont dépend le projet, imposait de se conformer aux dispositions du PPRN qui dans sa fiche n° 2.2 mentionnait bien que le terrain était identifié comme présentant un risque d'affaissement et/ou d'effondrement ;
- le maître d'ouvrage avait surtout, connaissance de l'arrêté du permis de construire qui indique clairement que le terrain est situé dans une zone de risque ;
- cependant, et alors que c'est la CCHMV qui a missionné directement la société SAGE pour la réalisation des études de sols G2 PRO et G4, elle ne lui a remis que l'étude de sol de la société EG SOL, à l'exclusion de l'arrêté de permis de construire et du programme de l'opération qui pourtant comporte en page 19, un paragraphe relatif aux risques naturels qui rappelle que le site de l'opération est situé dans une zone constructible sous conditions concernant l'affaissement et/ou effondrement ;
- la CCHMV qui ne pouvait ignorer par ailleurs les désordres analogues survenus en 1977-1980, sur la rive gauche de l'Arc, 500 mètres à l'aval des effondrements, ainsi que sur le site de l'ONERA situé en amont du projet, peut ainsi être considérée comme ayant accepté les risques de survenance des désordres ;
- la CCHMV doit donc conserver à sa charge 60% du préjudice ;
- l'expert judiciaire a imputé une part de responsabilité à la société EG SOL qui avait eu la charge de réaliser une étude de sol G2 AVP pour le compte de la société Filtech le 29 avril 2014, deux ans après l'approbation du PPRN ; pour autant, la société EG SOL indique que le projet ne se situe pas au droit de mouvements de terrains ou de cavités d'après le BRGM ; elle ne fait pas référence au PPRN bien qu'il soit disponible à la date des études ;
- l'expert impute une part de responsabilité de 20% à la société EG SOL ;
- la CCHMV a confié les missions géotechniques G2 Pro et G4 à la société SAGE, qui était l'auteur de prescriptions du PPRN, dont elle n'a pas tenue compte ;
- la société SAGE n'a pas informé son donneur d'ordre de ce qu'elle ne proposait qu'une mission partielle de conception géotechnique ; conformément à la norme et aux dispositions ci-dessus elle devait en tout état de cause assumer la mission complète d'autant qu'elle a repris l'étude G2/AVP réalisée par la société EGSOL en 2014 portant sur un projet distinct ;
- dès lors que, comme l'a retenu l'expert, l'étude de la société EG SOL était erronée quant à la nature du site, la société SAGE en établissant son étude G2 PRO à partir du rapport de la société EG SOL ne pouvait que reprendre cette erreur qui n'a pas été corrigée en cours de travaux alors que dans le cadre de sa mission G4, elle devait s'assurer que les travaux soient exécutés en toute sécurité ;
- l'expert est contradictoire, avançant qu'il y avait un aléa, puis concluant finalement que la réalisation d'un sondage profond aurait sans doute confirmé l'existence de cet aléa géotechnique suggéré par la présence de gypse dans les falaises des rives de l'Arc et les désordres survenus dans le vieux Modane et le site de l'ONERA ;
- il n'y a donc pas de lien de causalité entre l'absence de sondage et les désordres ;
- au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, c'est la société STEBAT qui a établi le programme de sondages dans la consultation pour l'étude géotechnique et il est donc surprenant que, dans ses conclusions, l'expert judiciaire impute 40 % de responsabilité à la société Louis et Perino ;
- la communauté de communes ayant connaissance des risques, il ne peut être reproché à la société Louis et Perino de ne pas avoir attiré son attention sur l'aléa technique ;
- l'expert a inclus dans le coût de réparation une somme de 20 000 euros, pour la maîtrise d'œuvre, sans en justifier ;
- l'expert judiciaire ayant clairement indiqué dans ses conclusions que suivant le niveau de risque à fixer par le maître de l'ouvrage le coût du renforcement des sols de fondation vis-à-vis de l'aléa affaissement/effondrement est de 700 000 à 960 000 euros HT ; la CCHMV devra à minima conserver à sa charge, compte tenu de l'origine et des causes des désordres et de sa connaissance indiscutable des risques au moment de la construction, la somme de 260 000 euros ;
- l'expert ne s'est pas prononcé sur la solution de reprise des désordres proposée par la société SAGE pour un coût de 350 005 euros HT, déduction à faire des travaux que la collectivité aurait dû supporter ;
- l'indemnisation de la communauté de communes ne peut excéder cette somme ;
- compte tenu de l'origine et des causes des désordres, la CCHMV devra conserver à sa charge, si ce n'est la totalité, à tout le moins la part la plus importante de la perte de loyer ; en tout état de cause, cette perte de loyer, n'est pas non sérieusement contestable ;
- elle est bien fondée à se voir relever et garantir in solidum par les sociétés EG SOL, SAGE et STEBAT, les premières sur le fondement des dispositions dont s'inspirent les articles 1240 et suivants du code civil, la dernière sur le fondement des dispositions dont s'inspirent les articles 1231-1 et suivants du code civil, à raison des fautes commises par ces dernières ;
- la société EG SOL pour avoir retenu que le projet ne se situe pas au droit de mouvements de terrains ou de cavités d'après le BRGM et ne pas avoir fait référence au PPRN bien qu'il soit disponible à la date des études, ni identifié dans le cadre de sa mission G2 AVP les risques majeurs ;
- la société SAGE a rédigé le rapport ayant abouti à la rédaction du PPRN et n'a manifestement pas tenu compte de ces prescriptions, dont elle a pourtant été l'auteur, et qu'elle ne pouvait en conséquence ignorer ; elle a par ailleurs réalisé sa mission G2 PRO à partir du rapport G2 AVP, établi par la société EG SOL, et dont les conclusions sont erronées ; elle a manqué à son obligation de prudence et de conseil et n'a pas vérifié dans le cadre de sa mission G4 si la construction pouvait être effectuée en toute sécurité par rapport à l'aléa géotechnique que l'enquête de voisinage lui aurait permis de relever ;
- la société STEBAT qui est, au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, le rédacteur du programme de consultation en vue des investigations géotechniques, n'a pas préconisé de sondages profonds.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Filtech, qui fabrique des filtres industriels, est implantée à Modane, au lieu-dit Provarel, rue de l'Ile, en bordure de l'Arc. Elle souhaitait étendre ses locaux sur une emprise supplémentaire d'environ 1 000 m². En 2014, elle a demandé à la société EG SOL une étude géotechnique de conception (type G2) portant sur les parcelles voisines de son site. A la suite de cette étude, la communauté de communes de Haute-Maurienne Vanoise (CCHMV), dans le cadre d'une opération de crédit-bail convenue, le 21 novembre 2017, avec la société Filtech, a, avec le concours de la société SAMOP, qui effectuait la conduite d'opération, élaboré un programme de construction et déposé une demande de permis de construire. Le permis de construire, accordé par arrêté du maire de Modane, en date du 28 septembre 2017, au visa du PLU du 14 décembre 2010 et du plan de prévention des risques naturels approuvé le 24 décembre 2012 et révisé le 5 février 2016, autorisait une surface de plancher de 1 530 m², dont une partie à usage de bureaux sur deux niveaux.
2. Par acte d'engagement du 22 décembre 2016, la CCHMV a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement conjoint composé notamment de la société Louis et Perino architectes et de la société STEBAT, bureau d'études structures. La société Alpine de Géotechnique (SAGE) s'est vue confier une mission d'étude géotechnique de conception en phase projet (G2-PRO), ainsi que la réalisation d'une étude de supervision géotechnique d'exécution (G4). Le marché a été alloti en 16 lots. Les travaux ont débuté le 14 mai 2018 et ont été réceptionnés le 17 avril 2019 avec réserves, sans rapport avec le litige.
3. Le 14 juin 2019, la société FILTECH a constaté un affaissement d'environ 10 cm du sol du hall d'expédition. Le 17 juin, l'affaissement s'est aggravé. La société FILTECH a dû renoncer à utiliser ce hall d'expédition, qui a une surface d'environ 200 m², et représente 14,2% du nouveau bâtiment. Sur demande de la CCHMV, un expert judiciaire a été désigné, qui a rendu son rapport en septembre 2021. Par la présente requête, la CCHMV demande au juge des référés de condamner solidairement, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT à lui payer une provision de 521 799 euros. La SARL Louis et Perino a appelé en garantie les sociétés EG SOL, SAGE et STEBAT.
Sur l'exception d'incompétence du juge administratif :
4. La CCHMV n'a présenté aucune conclusion à l'encontre de la mutuelle des architectes français. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur la provision :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Par ailleurs, un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d'ouvrage n'est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur que si et dans la mesure où les condamnations qu'il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur.
7. L'expert a pu constater que l'affaissement se présentait sous la forme d'une cavité de 15 mètres de diamètre et 80 cm de profondeur, en son centre. L'affaissement du sol du hall d'expédition compromet la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination, ce qui engage la responsabilité des constructeurs.
8. Selon l'expert, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées, ce phénomène de fontis trouve probablement son origine dans l'évolution de cavités en profondeur par dissolution du gypse du substratum (ou de blocs de gypse contenus dans les
alluvions). Il explique que la nappe de l'Arc s'écoule avec une vitesse élevée et l'eau est pure surtout lors de la fonte des neiges. Elle n'est donc pas saturée en sels et minéraux. Il s'ensuit la création et une évolution de cavités dans le substratum, par dissolution du gypse, et un entrainement des alluvions selon le phénomène du sablier. Cette explication est, pour l'expert, la plus probable, compte tenu de la présence de gypse apparent dans les falaises en rives gauche et
droite de l'Arc et de désordres équivalents observés à l'ONERA, 1500 m en amont.
9. L'expert, qui s'est posé la question, exclut en définitive, l'hypothèse que les cavités soient d'apparition récente. Il relève que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de Modane classait le terrain d'assiette du projet dans une zone où étaient identifiés un risque d'inondation par l'Arc et un risque d'affaissement et/ou effondrement. Le permis de construire a, d'ailleurs rappelé que toutes les dispositions de la fiche i05 devraient être strictement respectées et que les dispositions de la fiche n°2.2. recommandent la réalisation d'une étude
spécifique avant tout début de travaux et impose le respect des dispositions générales. Elle
prévoit notamment la réalisation de sondages profonds. Or aucun sondage profond n'a été réalisé. Selon l'expert, le maître d'œuvre aurait dû attirer l'attention du maître d'ouvrage sur cet aléa, ce dernier devant fixer le niveau de risque qu'il prendrait. Il retient une responsabilité à hauteur de 40% pour le maitre d'ouvrage (la CCHMV), 40% pour le maître d'œuvre (SARL Louis et Perino) et 20% pour la société EG Sol, qui est l'auteur des études préliminaires G1 ou G2 AVP, dont l'objet est au minimum l'identification des risques majeurs.
10. La CCHMV, tout en se réservant de contester la part de responsabilité que lui impute l'expert, chiffre sa requête, dirigée contre le seul maitre d'œuvre, à 40% du coût des travaux évalués par l'expert.
11. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone i05 du PPRN révisé de Modane. Pour cette zone, le règlement du PPRN exige pour tout nouveau bâtiment et autres projets d'aménagement et d'extension une étude niveau G12 au moins, selon la norme NF P 94-500*, précisant le risque d'affaissement ou d'effondrement à l'aide de sondages suffisamment profonds et définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des structures du projet vis-à-vis de ce risque.
12. En l'espèce, la société Filtech avait commandé une étude à la société EG SOL, en 2014, alors que le terrain d'assiette n'était pas constructible. Après modification du PPRN et du PLU, la CCHMV, accompagnée par la société SAMOP, assurant la conduite d'opération, a repris à son compte le projet de la société Filtech. Elle a confié une mission complète à la maîtrise d'œuvre, composée notamment de la SARL Louis et Perino, architectes et du bureau d'études structure STEBAT. Une étude géotechnique a été confiée à la société SAGE. Aucune de ces études n'a été faite sur la base de sondages profonds, ignorant, ainsi le risque lié à la présence de cavités signalé au PPRN.
13. S'il est vrai que la détection de cavités, par sondage, lors d'études géotechniques, présente des incertitudes, compte tenu du caractère localisé de tels phénomènes, il n'en reste pas moins, qu'il incombait au maître d'œuvre de signaler ce risque au maître d'ouvrage ainsi que les dispositions à prendre afin de s'en prémunir, à tout le moins, par la réalisation de sondages profonds en nombre suffisant pour lever l'aléa. En outre, la superficie concernée par les désordres représentait 14,2% du bâtiment et il existait une probabilité significative que l'existence de cavités soit identifiée lors de tels sondages.
14. A supposer même que le maître d'œuvre n'aurait pas eu connaissance du permis de construire, rappelant l'exigence de sondages profonds, et quand bien même la CCHMV, qui avait obtenu ce permis de construire, en connaissait donc les dispositions, le maître d'œuvre ne pouvait ignorer les risques mentionnés au PPRN et devait, ainsi qu'il a été dit, au point précédent, expressément proposer au maître d'ouvrage la réalisation de sondages profonds.
15. Faute de l'avoir fait, il engage, de façon non sérieusement contestable, sa responsabilité, sur le fondement de la garantie décennale, envers la CCHMV. La part de responsabilité de la maitrise d'œuvre peut être évaluée à 40% sans que ce pourcentage soit sérieusement contestable.
16. Parmi les entreprises qu'il a consultées, pour conclure sur les modalités et le coût de confortement des fondations, l'expert a retenu le devis de la société Soletanche Bachy, qui propose de réaliser un massif de fondation en sous-œuvre, n'exigeant pas la démolition du bâtiment, pour un coût de 875 000 euros HT, outre des travaux de renforcement de la structure, pour un coût HT de 85 000 euros. Mais cette solution exige préalablement de réaliser les sondages préconisés au PPRN, pour un coût de 41 964 euros HT, selon devis Fondasol. L'expert prévoit 20 000 euros HT au titre de la maîtrise d'ouvrage et 50 000 euros HT au titre de la maîtrise d'œuvre. Ces estimations pour un total de 1 071 954 euros HT ne sont pas sérieusement contestables.
17. Néanmoins, il n'est pas non plus sérieusement contestable que la CCHMV aurait dû supporter le coût des sondages profonds que le PPRN préconisait et qui sont chiffrés à 41 964 euros HT. De même, en admettant que ces sondages, sous réserve qu'ils aient été réalisés selon un maillage suffisant, auraient permis d'identifier la présence de cavités, ou que la CCHMV aurait voulu se prémunir du risque inhérent à ces cavités, elle aurait supporté le surcoût de construction. La SARL Louis et Perino estime ce surcoût à 260 000 euros HT. En l'état de l'instruction, il existe une contestation sérieuse quant à l'inclusion de ces dépenses dans le préjudice indemnisable, qui doit dès lors être chiffré à, seulement, 769 990 euros.
18. Au titre de la réparation du bâtiment, l'expert retient une somme de 98 060 euros HT, qui n'est pas sérieusement contestable.
19. L'expert retient la perte de loyer subie par la CCHMV compte tenu de l'indisponibilité pour la société Filtech d'une partie des locaux loués. Cette perte est établie par le protocole transactionnel signé entre les parties au bail et se monte à la somme non sérieusement contestable de 33 481,98 euros HT. Elle fait partie du préjudice indemnisable.
20. Enfin, la CCHMV fait valoir différentes dépenses consécutives au sinistre, admises par l'expert pour un montant de 75 098 euros, non sérieusement contestable.
21. Il résulte de ce qui précède que le préjudice indemnisable est, en l'état de l'instruction, non sérieusement contestable, dans la limite de 976 629,98 euros, la CCHVM ne demandant pas que cette somme soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
22. La CCHMV est, de manière non sérieusement contestable, fondée à ajouter à ce préjudice, le coût de l'expertise, taxée et liquidée à la somme de 25 896 euros.
23. Compte tenu du partage de responsabilité, accepté en référé, par la CCHMV, et qui n'est pas, en l'état de l'instruction, sérieusement contestable, il y a lieu de condamner solidairement la SARL Louis et Perino et le BET STEBAT à payer à la CCHMV une indemnité provisionnelle de 401 000 euros.
Sur les appels en garantie :
24. La SARL Louis et Perino demande à être garantie, in solidum, par les sociétés EG SOL, SAGE et STEBAT à raison des fautes que ces sociétés ont commises.
25. La société a répondu à une commande de la société Filtech datant de 2014. Elle n'a pas réalisé de sondages profonds. Son étude géotechnique s'est bornée à mentionner que, " d'après le site du BRGM, le projet ne se situe pas au droit de mouvements de terrain ou de cavités ". Les constructeurs, qui à la lecture de l'étude, pouvaient relever l'absence de sondages profonds, ne pouvaient se fonder sur cette étude pour justifier qu'ils n'aient pas, eux-mêmes, informé la CCHMV de la nécessité de réaliser les sondages profonds prescrits par le PPRN, depuis le nouveau classement des parcelles concernées par le projet. La société EG SOL, qui n'a pas participé à l'opération de construction litigieuse, ne peut être mise en cause, dans le cadre du présent litige.
26. Dans le cadre du projet de construction, la CCHMV a commandé une étude G2 Pro à la société SAGE. Selon la classification des missions d'ingénierie technique, à laquelle la société SAGE se réfère, une telle étude, réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre, s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. Elle doit définir, si besoin, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique et en exploiter les résultats et fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet. Malgré les prescriptions du PPRN, la société SAGE n'a pas procédé, ni proposé de procéder à des sondages profonds. Son rapport mentionne que sa zone d'étude se trouve dans les alluvions récentes de l'Arc (Fz), caractérisées par des dépôts sablo-graveleux. Il indique aussi la présence de cargneules, mais pas celle des couches de gypse, visibles sur chaque rive de l'Arc. Cette société a manqué à son devoir de conseil et à l'exécution correcte de sa mission G2 Pro. La SARL Louis et Perino est fondée à demander à être garantie par la société SAGE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% de ces condamnations.
27. L'acte d'engagement prévoit une répartition des honoraires entre les membres du groupement conjoint qui a assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération. La SARL Louis et Perino doit percevoir des honoraires d'un montant global de 17 125,50 euros pour les missions ESQ/APS et APD, alors que le BET STEBAT perçoit 3 528 euros. La répartition des responsabilités entre la SARL Louis et Perino et la société STEBAT doit suivre ces proportions, soit 80% à la charge de la SARL Louis et Perino et 20% à la charge du BET STEBAT.
28. Il résulte de ce qui précède que la société SAGE doit garantir la SARL Louis et Perino à hauteur de 200 500 euros et la société STEBAT doit la garantir à hauteur de 40 100 euros.
Sur les frais du litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCHMV à verser à la SARL Louis et Perino au titre des frais du litige. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Louis et Perino et à la charge de la société STEBAT une somme globale de 1 600 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT sont solidairement condamnées à payer à la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise une provision de 401 000 euros.
Article 2 : La société SAGE est condamnée à garantir la SARL Louis et Perino à hauteur de 200 500 euros.
Article 3 : La société STEBAT est condamnée à garantir la SARL Louis et Perino à hauteur de 40 100 euros.
Article 4 : La SARL Louis et Perino, architectes et la société STEBAT sont condamnées à payer une somme globale de 1 600 euros à la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, à la SARL d'architectes Louis et Perino, à la mutuelle des architectes français (MAF), à la société STEBAT, à la société QBE Insurance Europe limited, à la SARL EGSOL, à la société Alpine de géotechnique SAGE.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2202004_20230130
Données disponibles
- Texte intégral