TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202004_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 13 janvier 2023, l'association Sauvons les cerisiers de Lux, représentée par Me Annoot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le maire de Lux a délivré à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire un permis de construire en vue de l'édification d'une " résidence sénior " de 31 logements et de locaux de service sur un terrain sis rue Joseph Bara, ensemble la décision du 8 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lux et de l'OPAC de Saône-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt pour agir ; qu'elle a régularisé l'habilitation donnée à sa présidente pour former un recours gracieux et introduire sa requête ; que ses statuts ont été déposés en préfecture plus d'un an avant la demande de permis de construire, qui doit être considérée comme ayant été déposée le 14 septembre 2021, date à laquelle l'OPAC de Saône-et-Loire a transmis l'ensemble des documents complémentaires exigés par la commune ; qu'elle a accompli les formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et que sa requête n'est pas tardive ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dans la mesure où il ne comporte pas l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public alors que le terrain d'assiette du projet est une dépendance du domaine public de la commune de Lux en application des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales ; - le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et méconnaît l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - l'unique place de stationnement prévue pour le personnel n'est pas suffisante pour répondre aux besoins de la construction, cela en méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les vingt-cinq cerisiers implantés sur le terrain ne sont pas maintenus ni remplacés et que les aires de stationnement ne sont pas végétalisées ; - il ne comporte pas l'installation de deux bacs de compostage, imposée par le point 4 relatif aux conditions de desserte par les réseaux et gestion des déchets du titre 3 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le maire aurait dû opposer à cette demande de permis de construire un sursis à statuer pris sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire a été délivré en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement en ce qu'il autorise l'abattage de onze cerisiers alignés le long de l'allée du 19 mars 1962, laquelle revêt le caractère d'une voie de communication. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2022 et 31 janvier 2023, l'OPAC Saône-et-Loire, représenté par Me Duverneuil, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la délivrance d'un permis de construire modificatif ou à ce qu'une annulation seulement partielle soit prononcée et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : • pour tardiveté, dès lors que la présidente de l'association n'avait pas qualité pour former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté attaqué, de sorte que ce recours n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; • faute de notification, dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, des recours formés auprès du maire de Lux et du préfet de Saône-et-Loire en application de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales ; • dans la mesure où la présidente de l'association n'a pas été habilitée par l'assemblée générale pour la représenter en justice ; • en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu moins d'un an avant l'affichage en mairie de sa demande de permis de construire ; • faute pour l'association requérante de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par des mémoires enregistrés les 4 et 5 décembre 2022, la commune de Lux, représentée par Me Bouflija, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en application de l'article L. 600-1-1 du code de justice administrative et faute pour l'association de justifier d'un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par courrier du 16 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Des mémoires ont été enregistrés les 9 février et 17 avril 2023 pour l'association Sauvons les cerisiers de Lux et n'ont pas été communiqués. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 9 février 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Annoot, représentant l'association Sauvons les cerisiers de Lux, celles de Me Bouflija, représentant la commune de Lux et de Me Duverneuil, représentant l'OPAC de Saône-et-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 avril 2021, le conseil municipal de Lux a décidé de la vente à l'euro symbolique des parcelles cadastrées AI 320 et AI 293 situées rue Joseph Bara au bénéfice de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire. Puis, le 11 février 2022, le maire de cette commune a délivré à l'OPAC un permis de construire en vue de l'édification, sur ces terrains, d'une résidence pour personnes âgées comportant 31 logements et des locaux de service. L'association Sauvons les cerisiers de Lux a formé à l'encontre de ce permis de construire, le 8 avril 2022, un recours gracieux que le maire de Lux a rejeté le 8 juin suivant. Elle demande dès lors au tribunal d'en prononcer l'annulation, ensemble cette décision rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Aux termes de l'article R. 423-6 de ce code : " Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. / Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association Sauvons les cerisiers de Lux a déposé ses statuts auprès de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône le 27 juillet 2020, soit moins d'un an avant l'affichage en mairie de la demande de l'OPAC de Saône-et-Loire, auquel il a été procédé le 9 juillet 2021 selon les mentions non contestées portées sur l'arrêté du 11 février 2022. L'association fait néanmoins valoir que la date du 9 juillet 2021 ne peut être retenue pour l'application des dispositions précitées, dès lors que le pétitionnaire a complété sa demande de permis de construire le 14 septembre 2021. Toutefois, ces pièces complémentaires, visant à compléter sur certains points précis le formulaire normalisé, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier, la notice architecturale, les documents graphiques et l'attestation d'un contrôleur technique, sans apporter au projet de l'OPAC un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, ne peuvent être regardés comme constituant en réalité une nouvelle demande de permis de construire. La fin de non-recevoir opposée en défense doit dès lors être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l'association Sauvons les cerisiers de Lux à l'encontre du permis de construire accordé à l'OPAC de Saône-et-Loire le 11 février 2022 et de la décision rejetant son recours gracieux est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lux et l'OPAC de Saône-et-Loire, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à l'association Sauvons les cerisiers de Lux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Lux et l'OPAC de Saône-et-Loire. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Sauvons les cerisiers de Lux est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lux et l'OPAC de Saône-et-Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Sauvons les cerisiers de Lux, à la commune de Lux et à l'OPAC de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, O. VIOTTILe président, D. ZUPAN La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202004
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2202004_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel