TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2202004_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 août 2022 et le 7 octobre 2022, Mme A demande l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du solde de points de son permis de conduire. Elle soutient que : - n'avoir reçu aucun avis de contravention, ni avis d'amende majorée ; - ne pas avoir eu accès au procès-verbal constatant l'infraction ; - la procédure méconnait son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - elle n'a pas reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Nizet, président. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 223-3 du code de la route dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". L'article R. 223-3 du même code dispose : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 () ". 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée contenait l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, informations qui doivent désormais figurer dans ces avis en application de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale issu d'un arrêté du 13 mai 2011. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte des mentions " AM amende forfaitaire majorée " et " définitive " figurant sur le relevé d'information intégral que l'infraction consistant à avoir circulé en sens interdit, relevée le 20 novembre 2021 à Paris a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre n'établit pas en défense que Mme A aurait procédé au paiement de cette amende forfaitaire majorée, ni qu'il lui aurait délivré l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que cette circonstance l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juin 2022 constatant la perte de quatre points du solde de points du permis de conduire de Mme A doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 est annulée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, O. NIZETLa greffière, N. MASSON N°2202004
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA515 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2202004_20230705