TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202004_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2022 et 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Vendin-lès-Béthune s'est opposé à sa demande de raccordement provisoire au réseau d'eau auprès de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendin-lès-Béthune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; - elle porte atteinte à son droit de propriété ; - elle est illégale, dès lors que ses parcelles sont desservies par le schéma de distribution d'eau potable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 16 octobre 2023, la commune de Vendin-lès-Béthune, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est confirmative des décisions du 28 août 2018 et du 27 juillet 2020 du maire de la commune de Vendin-lès-Béthune ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Pensalfini, substituant Me Aaron, représentant la commune de Vendin-lès-Béthune. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire des parcelles cadastrées AC 0398 et AC 0407 situées sur le territoire de la commune de Vendin-lès-Béthune. Il a sollicité de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane le raccordement provisoire au réseau d'eau de ses deux parcelles. Par un courrier du 10 septembre 2020, la commune de Vendin-lès-Béthune a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. " 3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. La circonstance que le raccordement demandé dans une telle hypothèse soit présenté comme provisoire ne fait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des pouvoirs d'opposition qu'il tient de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'il estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, ce raccordement doit être regardé comme présentant un caractère définitif. Doit être regardé comme présentant un caractère définitif un raccordement n'ayant pas vocation à prendre fin à un terme défini ou prévisible, quand bien même les bénéficiaires ne seraient présents que lors de séjours intermittents et de courte durée. 4. Si M. B a présenté sa demande de raccordement au réseau d'eau comme provisoire, toutefois, ainsi qu'il ressort des écritures du requérant, dès lors que la demande de raccordement était liée à une installation habituelle et récurrente du requérant, et nonobstant l'intermittence de ses séjours, à savoir quelques semaines par an, c'est à bon droit que le maire de la commune de Vendin-lès-Béthune, compétent en matière de distribution d'eau potable, a regardé la demande de raccordement sollicité par M. B comme étant un raccordement définitif. Par suite, le maire était compétent pour s'opposer à cette demande. Le moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait une demande de raccordement au réseau d'eau à la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane, laquelle a sollicité l'avis du maire de la commune de Vendin-lès-Béthune. Par suite, la décision en litige étant intervenue à la suite d'une demande du requérant, elle n'était pas soumise à une procédure préalable contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendin-lès-Béthune applicable à la zone 2AU dans laquelle se situe la parcelle cadastrée AC 0398 : " Il s'agit d'une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée, protégée en vue de son urbanisation future. Cette zone pourra accueillir des logements, des activités, des équipements publics ou de services. Elle ne pourra être ouverte à l'urbanisation que dans le cadre d'une procédure de modification du plan local d'urbanisme ". Aux termes de l'article 2AU 1 Les occupations et utilisations du sol interdites de ce règlement : " Toutes les occupations et utilisations du sol non admises à l'article 2. " Aux termes de l'article 2AU 2 Les occupations et utilisations du sol admises soumises à des conditions particulières de ce même règlement : " L'aménagement des constructions existantes. / Jusqu'à modification du plan local d'urbanisme : / - les équipements publics d'infrastructure, / - les constructions et installations temporaires et démontables uniquement si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou aux services publics ou d'intérêt collectif. / Les affouillement et exhaussement du sol seulement s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés. " Aux termes de ce même règlement applicable à la zone N dans laquelle se situe la parcelle cadastrée AC 0407 : " Il s'agit d'une zone naturelle protégée dans laquelle certains modes d'occupation et d'utilisation des sols liés à des opérations de boisement sont autorisés. () ". Aux termes de l'article N 1 : " Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l'article N 2, y compris le stationnement des caravanes. ". 8. Le stationnement des caravanes n'étant autorisé ni en zone 2AU, ni en zone N, le maire de la commune de Vendin-lès-Béthune pouvait s'opposer sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme à la demande de raccordement au réseau d'eau présentée par M. B. Le moyen doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas, à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi. 11. En l'espèce, l'ingérence est justifiée par le respect de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et n'est pas disproportionnée aux buts poursuivis dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à la vie familiale du requérant, ni même à la poursuite de son mode de vie itinérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : " () 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / 11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. () ". 13. Les principes posés par les dispositions précitées ne s'imposent à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par ailleurs, M. B ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'environnement consacrant que " chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable ", dès lors que l'opposition du maire de la commune de Vendin-lès-Béthune est fondée sur les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété doit être écarté. 15. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous () ". Aux termes de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les communes sont compétentes en matière de distribution d'eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. () Le schéma mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable () ". 16. Il résulte des dispositions citées au point précédent, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau de laquelle elles sont issues, qu'il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation. 17. La commune de Vendin-lès-Béthune n'étant pas couverte par un schéma de distribution d'eau potable, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. En tout état de cause, la circonstance que ses parcelles seraient couvertes par un tel schéma ne ferait pas obstacle à ce que le maire fasse usage des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Le moyen doit donc être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vendin-lès-Béthune, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendin-lès-Béthune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Vendin-lès-Béthune et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Vendin-lès-Béthune une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vendin-lès-Béthune. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2202004_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel