TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202005_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - A une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 août 2022 sous le n° 2202005, M. B D, représenté A Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté contesté sous peine d'annulation ; - des éléments sérieux justifient que soit ordonnée la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a été signé A une autorité incompétente ; - l'arrêté mentionne son époux et ses enfants, ce qui révèle un défaut d'examen et une erreur de droit d'autant qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut concerner qu'une seule personne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit d'asile et à son droit au recours effectif garantis A les articles 18, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de la situation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 2 août 2022. II - A une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 août 2022 sous le n° 2202006, Mme K D, représentée A Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté contesté sous peine d'annulation ; - des éléments sérieux justifient que soit ordonnée la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a été signé A une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit d'asile et à son droit au recours effectif garantis A les articles 18, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 août 2022. III - A une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet et 29 août 2022 sous le n° 2202007, M. C D, représenté A Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient au préfet de produire l'arrêté contesté sous peine d'annulation ; - des éléments sérieux justifient que soit ordonnée la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a été signé A une autorité incompétente ; - il prévoit que M. D pourra être reconduit d'office avec son épouse et ses deux enfants à destination du pays dont il a la nationalité alors que celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'en tout état de cause, une obligation de quitter le territoire français ne peut concerner qu'une seule personne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit d'asile et à son droit au recours effectif garantis A les articles 18, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de la situation ; - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 2 août 2022. IV - A une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 29 août 2022 sous le n° 2202068, Mme G D, représentée A Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des éléments sérieux justifient que soit ordonnée la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a été signé A une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il prévoit que Mme D pourra être reconduite d'office avec son épouse et ses deux enfants à destination du pays dont elle a la nationalité alors qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut concerner qu'une seule personne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte atteinte à son droit d'asile et à son droit au recours effectif garantis A les articles 18, 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 août 2022. V - A une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 29 août 2022 sous le n° 2202069, Mme H D, représentée A Me Simon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 juin 2022 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que sa grand-mère dans la requête n°2202068. A un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 26 août 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Mme H D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant albanais, est entré en France en septembre 2021, accompagné de son épouse, Mme K D, de leurs deux enfants majeurs, M H D et M. B D ainsi que de sa mère, Mme G D, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées A des décisions du 28 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, A des arrêtés des 21 juin, 27 juin et 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. A cinq requêtes qu'il y a lieu de joindre, les consorts D, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. MM. et Mmes D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A des décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 2 et 26 août 2022. A suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, produit les décisions attaquées A MM. et Mmes D. Dans ces conditions, et alors que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas, A elle-même, de nature à entraîner l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées sur les fondements des 1°, 2° ou 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués sont signés A M. I E, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, A un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées A MM. et Mmes D A l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité albanaise des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé A ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de MM. et Mmes D, y compris au regard des risques encourus dans le pays d'origine. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, A suite, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. MM. et Mmes D se prévalent de la présence en France de l'ensemble des membres de la famille. Cette seule circonstance, alors que les intéressés font tous l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des décisions en litige et qu'ils ne font valoir, malgré une réelle volonté d'intégration, aucun élément de nature à établir qu'ils auraient en France des liens d'une intensité particulière, ne permet pas de faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée A rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, A suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". A ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " A dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs. 9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée A l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, MM. et Mmes D ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait examiné leur recours, les privent de leur droit à un recours effectif garanti A l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de leur droit à un procès équitable garantie A l'article 6 de la même convention, ou qu'elle a été prise en violation du droit d'asile. Dans ces conditions, MM. et Mmes D ne sont pas non plus fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige, fondées sur l'application des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient privées de base légale. 10. En sixième lieu, la seule circonstance que les articles 3 des arrêtés en litige mentionnent les autres membres de la famille, alors que cinq décisions distinctes ont été prises, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de droit. A ailleurs, si les arrêtés concernant M. B D, Mme H D et Mme G D mentionnent A erreur " son époux et ses deux enfants " il ne s'agit que d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de ces arrêtés. 11. En septième lieu, faute d'établir l'illégalité des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, MM. et Mmes D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. MM. et Mmes D soutiennent qu'en cas de retour en Albanie ils seraient exposées à des traitements contraires à ces stipulations en raison de la volonté de vengeance de l'ex-compagnon de Mme H D. Les éléments qu'ils produisent, qui reprennent le récit de Mme D relatif aux violences conjugales qu'elle a subies et font état de considérations générales sur les violences faites aux femmes en Albanie et sur les risques de vengeance, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Sur les demandes de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué A ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours A la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Il résulte de l'instruction que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté les recours présentés A MM et L D A des ordonnances du 3 août 2022 notifiées les 9 et 10 août 2022. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre. 16. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 21, 27 juin et 4 juillet 2022 que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. A voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre MM. et Mmes D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de MM. et Mmes D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme K D, à M. C D, à Mme G D, à Mme H D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public A mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. F La greffière, M. J La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202005,2202006,2202007,2202068,2202069
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TA5419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202005_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2202005_20220919
Données disponibles
- Texte intégral