TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202005_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Gard de prendre toutes mesures utiles exigées par la situation, en particulier de lui délivrer un document provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur le surplus des conclusions de la requête : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Gard a convoqué M. A le 20 juillet 2022 afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A sont dépourvues d'objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laurent-Neyrat de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. A, la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laurent-Neyrat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, à la préfète du Gard et à Me Laurent-Neyrat. Fait à Nîmes, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2202005
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA306 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202005_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2202005_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel