TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202005_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour de résident de 10 ans dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué de refus de renouvellement de titre de séjour, accompagné d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, correspond à une appréciation particulièrement rude de la conception de l'ordre public, les décisions critiquées procédant d'une erreur d'appréciation mais aussi d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; à aucun moment dans la décision critiquée, l'autorité administrative ne mentionne que le requérant représenterait une menace à l'ordre public ; or, il ressort de la motivation de l'arrêté critiqué que celui-ci doit être interprété comme rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'il représenterait une menace à l'ordre public ; la gravité des faits allégués doit être mise en balance, dans le cadre d'un contrôle normal, avec l'intensité de sa vie privée et familiale ; il n'a été condamné qu'une seule fois devant la juridiction pénale, le 16 mars 2021, pour y être jugé pour des faits de violence commis sur son épouse, suivi d'incapacité supérieure à 8 jours ; le tribunal correctionnel l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans ; le Préfet doit se référer à une menace actuelle à l'ordre public, or depuis les faits reprochés (2020), il n'a plus été remarqué pour des faits délictueux ; il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il est marié depuis le 8 août 2006 à Mme B C, compatriote tunisienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2023 ; ils ont toujours vécu ensemble hormis pendant une durée de 6 mois correspondant à la période de contrôle judiciaire pendant laquelle il avait l'interdiction d'approcher son épouse ; depuis le jugement le couple a repris la vie commune qui se poursuit jusqu'à ce jour paisiblement. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire enregistré le 4 octobre 2022 pour M. A n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république tunisienne en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bochnakian pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant tunisien né le 9 décembre 1978, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2016. Il a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an en 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié : maçon " valable du 16 février 2018 au 15 février 2022. Le 22 décembre 2021, M. A a sollicité du préfet du Var le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident de 10 en en application des stipulations de l'article 10 g) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord ". 3. Pour refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet du Var a retenu que M. A s'est fait défavorablement connaître des services de police et de gendarmerie en 2018 et 2020, pour être " l'auteur de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un parce civile de solidarité " et qu'il avait " été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un parce civile de solidarité à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans ". 4. Ainsi que le fait valoir le requérant, si dans l'arrêté contesté, le préfet ne mentionne pas que le refus de renouvellement de titre de séjour est fondé sur le fait qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, la motivation de cet arrêté permet de considérer que le refus est fondé sur ce seul motif. 5. Toutefois, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et elles ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. 6. En l'espèce, il est constant que le requérant a été condamné par la juridiction pénale, le 16 mars 2021, pour des faits de violence commis sur son épouse suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une quelconque autre condamnation. L'intéressé soutient, sans être utilement contredit, qu'il est marié depuis le 8 août 2006 à Mme B C, compatriote tunisienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2023, avec laquelle il a toujours vécu, hormis pendant une durée de 6 mois correspondant à la période de contrôle judiciaire pendant laquelle il avait l'interdiction d'approcher son épouse, et avec laquelle il a repris la vie commune qui se poursuit jusqu'à ce jour paisiblement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet de ne pas renouveler son titre de séjour, qui n'est fondée que sur la commission de l'infraction pénale mentionnée précédemment, sans que son comportement général n'ait été pris en compte pour apprécier l'existence d'une menace grave pour l'ordre public qu'il pourrait représenter, est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation la décision en date du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Var procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, où siégeaient : - M. Harang, président, - M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, - M. Lamarre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. DLe président, Signé P. HARANGLe greffier Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2202005
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2202005_20221027
Données disponibles
- Texte intégral