TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202005_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 24 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fidurevision, représentée par Me Riquier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 885 377 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat du fait des lois est engagée ; - la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France est engagée ; - les préjudices qu'elle a subis sont directs et certains ; - ils présentent également un caractère anormal et spécial ; - son préjudice financier est évalué à la somme de 735 377 euros ; - elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 150 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les préjudices ne présentent pas de caractère certain, direct, anormal et spécial ; - la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée pour méconnaissance des engagements internationaux de la France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ; - le décret n° 2019-514 du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Riquier, représentant la société Fidurevision. Considérant ce qui suit : 1. La société Fidurevision est inscrite en qualité de commissaires aux comptes depuis 2006 à la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Colmar. Elle a conclu un protocole de cession le 5 mars 2020 ayant pour objet la cession de sociétés de commissaires aux comptes et d'expertise comptable. La société Fidurevision a formé une demande indemnitaire le 30 août 2021 tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et du décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel. La société Fidurevision demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 885 377 euros, en réparation de ces préjudices. 2. La société Fidurevision demande, en premier lieu, la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité du fait des lois. La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a augmenté le seuil de recours obligatoire aux commissaires aux comptes, fixé par le décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel. La société requérante soutient que la loi et le décret en litige ont réduit la valorisation des fonds des sociétés cédées et qu'elle a cédé les parts de sociétés de commissariat aux comptes à des prix inférieurs à ceux qui auraient été pratiqués avant la loi. Elle ne démontre toutefois pas le caractère spécial de ses préjudices, dès lors que le relèvement des seuils de certification des comptes des sociétés commerciales affecte l'ensemble des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de commissaire aux comptes, qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires plus ou moins significative. 3. En second lieu, la société requérante soutient que la responsabilité de l'Etat pour méconnaissance des engagements internationaux de la France est engagée dès lors que la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et le décret du 24 mai 2019 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d'exercice professionnel méconnaissent l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils portent atteinte aux biens des commissaires aux comptes. Cependant, la mesure de relèvement des seuils prévue par la loi en litige, qui poursuit l'objectif d'intérêt général de réduire les contraintes légales et les coûts en résultant qui pèsent sur les petites entreprises, n'a pas pour effet de faire disparaître les prestations de certification des comptes, qui demeurent obligatoires pour les moyennes et grandes entreprises, les entités d'intérêt public au sens du droit de l'Union européenne ainsi que certaines opérations capitalistiques. Par suite, la mesure n'emporte, s'agissant de la clientèle des commissaires aux comptes affectés, pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Fidurevision n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat et que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Fidurevision est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fidurevision et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLa greffière, S. Siamey La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2202005_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel