TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202005_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2022 et le 12 septembre 2022 sous le n°2202005, la SAS Team Experts Consulting, représentée par Me Soularue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu de 55 809,61 euros au titre de l'indemnisation de l'activité partielle au cours de la période de la crise sanitaire, et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique formé auprès du ministre du travail par courrier du 9 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application des dispositions des articles L.723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 14 mars 2023 sous le n°2207120, la SAS Team Experts Consulting, représentée par Me Soularue, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 18 juillet 2022 par l'Agence de services et de paiement pour un montant de 55 809,61 euros correspondant à un trop-perçu au titre de l'indemnisation de l'activité partielle durant la période de la crise sanitaire, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les bases de la liquidation ne sont pas indiquées ; - le titre exécutoire n'est pas fondé dès lors qu'elle pouvait prétendre à l'indemnisation de l'activité partielle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, l'Agence de services et de paiement, représentée par son président-directeur général, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 décembre 2012 ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - les observations de Me Soularue, représentant la société Team Experts Consulting. Considérant ce qui suit : 1. Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, la société Team Experts Consulting a déposé, le 23 avril 2020, une demande d'autorisation de mise en activité partielle pour son seul salarié, M. A, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Elle a ensuite déposé de nouvelles demandes le 12 juin 2020 pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020, le 22 septembre 2020 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, le 14 décembre 2020 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 et le 12 mars 2021 pour la période du 1er avril au 30 juin 2021. Ces demandes ont fait l'objet d'une validation tacite. Des demandes d'indemnisation ont ensuite été présentées pour l'ensemble de ces périodes et la société Team Experts Consulting a perçu une somme de 55 809,61 euros correspondant à l'indemnisation de l'activité partielle de M. A de mars 2020 à février 2021. Le 24 juin 2020, la société a été informée que son dossier d'indemnisation au titre de l'activité partielle faisait l'objet d'un contrôle sur pièces. Le 25 février 2021, un constat d'anomalies lui a été adressé. La société Team Experts Consulting demande au tribunal, par la requête n°2202005, d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a notifié un trop-perçu de 55 809,61 euros au titre de l'indemnisation de l'activité partielle dans la période de la crise sanitaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par la requête n°2207120, elle demande l'annulation du titre exécutoire émis le 18 juillet 2022 par l'Agence de services et de paiement pour le recouvrement de cette somme et la décharge de l'obligation de payer. 2. Les deux requêtes, qui concernent la situation d'une même société au regard de l'indemnisation de l'activité partielle pendant la crise sanitaire, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er octobre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du 1er octobre 2021 vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 5122-1 et L. 3111-2 du code du travail, et précise que M. A n'était pas éligible pour l'activité partielle car il ne cotisait pas pour l'assurance chômage et que le paiement de ces cotisations postérieurement à l'ouverture du contrôle n'était pas de nature à régulariser la situation. Une telle motivation comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation. Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l'entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l'article R. 5122-9. / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5422-13 du code du travail : " Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié () ". 7. Il ressort de ces dispositions que l'allocation versée à l'employeur au titre de l'indemnisation de l'activité partielle est financée conjointement par l'Etat et par l'organisme de gestion de l'assurance chômage, et que l'adhésion au régime de l'assurance chômage constitue donc une condition d'éligibilité au dispositif d'indemnisation de l'activité partielle. En l'espèce, si M. A, associé et président de la société Team Experts Consulting, a été embauché à compter du 2 janvier 2020, sous contrat à durée indéterminée, comme cadre supérieur, il n'a pas cotisé à l'assurance chômage de janvier 2020 à janvier 2021. Le paiement en juillet 2021, à la suite de l'ouverture du contrôle et du constat d'anomalie, de cotisations d'assurance chômage pour un montant de 927,74 euros, n'a pas pu avoir pour effet de régulariser son inéligibilité au régime de l'activité partielle à la date des demandes d'autorisation. Par suite, la société requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail pour prétendre au bénéfice d'une indemnisation au titre de l'activité partielle. 8. En troisième lieu, si la société se prévaut de sa situation financière dégradée, elle n'apporte pas la preuve, par la seule production des documents comptables pour l'année 2021, encore marquée par la crise sanitaire, qu'elle ne serait pas en mesure de payer les sommes indument perçues au titre de l'activité partielle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 1er octobre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". 11. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. En l'espèce, le titre mentionne, dans l'encadré consacré aux " Bases descriptives de la créance ", le domaine (Emploi) et l'aide (Activité partielle), le numéro du dossier, ainsi que les ordres de recouvrer partiels et leurs montants (18 417,22 euros et 37 392,39 euros), dont la sommation correspond à la somme de 55 809,61 euros, ainsi que, sous la mention " Objet du reversement ", les périodes au titre desquelles les sommes sont réclamées et le montant de ces sommes. Enfin, la société Team Experts Consulting avait également été destinataire de la décision du 1er octobre 2021, contestée par la requête n°2202005, l'avertissant que l'Agence de services et de paiement était habilitée à recouvrer les sommes indûment perçues. Il suit de là que la société Team Experts Consulting n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire contesté n'indique pas les bases de liquidation de la créance. 12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que la société requérante ne pouvait prétendre à être indemnisée au titre de l'activité partielle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Team Experts Consulting au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SAS Team Experts Consulting sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Team Experts Consulting, à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202005 et 2207120
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2202005_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel