TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2202006_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 6 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne lui a accordé une remise partielle sur ses indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de rentrée scolaire et a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur son indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus qui sont mis à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions se rapportant à l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les conclusions se rapportant à l'indu d'aide personnalisée au logement sont dépourvues d'objet, dès lors que cette dette a été entièrement soldée ; - il ne lui appartient pas de défendre en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions se rapportant à l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le département de la Marne n'est pas compétent pour connaître d'un litige relatif à l'allocation personnalisée au logement ; - le moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Mme B qui fait valoir qu'elle est en congé de maternité, qu'elle a à sa charge un enfant mineur au titre duquel elle perçoit une pension alimentaire de cent euros et que ses charges s'élèvent approximativement à la somme globale de 300 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées par Mme B au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vue réclamer, par une décision du 11 mai 2022 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 5 144,34 euros, d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 2 262,68 euros et d'un indu d'allocation de rentrée scolaire pour un montant de 370,31 euros. Saisi d'une demande de remise gracieuse présentée par l'intéressée, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, par des décisions du 18 juillet 2022, a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur l'indu de revenu de solidarité active (agissant à ce titre sur délégation du président du conseil départemental de la Marne) et lui a accordé une remise gracieuse sur les indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de rentrée scolaire, respectivement pour des montants de 1 697,01 euros et de 277,73 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions, en tant que sa demande de remise gracieuse a été rejetée (pour l'indu de revenu de solidarité active) et qu'il n'y a été fait droit que partiellement (pour l'indu d'aide personnalisée au logement et l'indu d'allocation de rentrée scolaire). Sur l'exception d'incompétence en ce qui concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / () 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi des contestations relatives aux prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et parmi lesquelles figurent l'allocation de rentrée scolaire. 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, () ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de procédure civile : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. " 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 5. Il résulte de ce qui précède que la contestation de Mme B en ce qui concerne l'indu d'allocation de rentrée scolaire mis à sa charge relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, l'exception d'incompétence opposée en défense par la caisse d'allocations familiales de la Marne doit être accueillie et, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision qui refuse de lui accorder une remise gracieuse totale sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire mis à la charge de Mme B doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sans qu'il y ait lieu, eu égard aux dispositions citées au point précédent, de transmettre le dossier de la procédure au juge judiciaire. Sur l'exception de non-lieu en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. La caisse d'allocations familiales de la Marne a informé le tribunal que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé à la date à laquelle son mémoire en défense a été enregistré. Mme B, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et, par suite, l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales de la Marne en ce sens doit être accueillie. Sur la remise gracieuse en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 9. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 10. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de cette créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 11. Il résulte de l'instruction que Mme B, bénéficiaire du revenu de solidarité active, est, depuis le 2 janvier 2021, en situation de séparation de fait avec son époux. Ce changement de situation, dont elle a averti la caisse d'allocations familiales de la Marne, a donné lieu à un indu de revenu de solidarité active qui a été fixé à la somme de 5 144,34 euros. La caisse d'allocations familiales de la Marne, agissant sur délégation du président du conseil départemental de la Marne, a refusé, sans motivation particulière, de lui accorder une remise gracieuse sur cette dette, tandis qu'elle lui a accordé une remise gracieuse pour les indus d'aide personnalisée au logement et d'allocation de rentrée scolaire. Alors qu'il n'est pas contesté que cet indu ne trouve pas son origine dans une manœuvre frauduleuse ou dans une fausse déclaration imputable à Mme B et qu'aucune justification n'est apportée en défense pour expliquer la différence de traitement entre les diverses demandes de remise gracieuse présentées par Mme B, celle-ci invoque la précarité de sa situation financière. A cet égard, elle fait valoir qu'elle contribue seule à l'entretien de son enfant mineur et qu'elle est enceinte d'un nouvel enfant. Alors que les revenus déclarés pour le mois de mai 2023 auprès des services de la caisse d'allocations familiales de la Marne s'élèvent à une somme qui n'est pas représentative de celles perçues jusqu'alors et de celles à venir, les ressources de Mme B, qui est à ce jour sans emploi, sont uniquement constituées d'une pension alimentaire, qui s'élève à un montant mensuel de 300 euros, de l'allocation personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Dans ces conditions, et compte tenu de la composition de son foyer, la requérante, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation financière dont la précarité ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer. Ainsi, elle est fondée à soutenir que la somme mise à sa charge excède ses capacités contributives et, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse sur les trois quarts de l'indu de revenu de solidarité active qui s'élève à un montant de 5 144,34 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B doit être réduit à la somme de 1 286,09 euros. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 3 : L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B est réduit à la somme de 1 286,09 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Marne et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. CLa greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2202006_20230620
Données disponibles
- Texte intégral