TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202006_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant de 2 127, 30 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette, qu'elle est dans une situation précaire. Le 1er avril 2022 et le 1er décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, - et les observations de Mme A représentant le département. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par un courrier du 20 août 2021 cet organisme lui a demandé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 127, 30 euros (INK 002) constitué sur la période du 1er avril 2018 au 1er septembre 2019. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette le 14 janvier 2022. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu de prime d'activité restant à sa charge. Toutefois, en dépit du courrier du 3 novembre 2023, par lequel le greffe du tribunal l'a invitée à motiver sa requête et à produire les justificatifs de ses ressources et charges, elle n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance des ressources et charges de son foyer et ne met pas le tribunal à même d'apprécier si ces dernières feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de département a refusé de lui accorder une remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2202006_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel