TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2202006_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 3, 9 et 22 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Louis au titre des années 2020 et 2021 à raison d'un terrain cadastré section 10 n° 589 dont il est propriétaire indivis ; 2°)d'enjoindre à l'administration fiscale de modifier ses fichiers afin que les avis d'impôt ne soient plus émis à son seul nom ; 3°)de lui reverser la somme de 294 euros qu'il a indument versée. Il soutient que : -c'est à tort que l'administration lui a adressé un avis d'imposition pour la totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties assignée au terrain en litige alors qu'il ne détient qu'une part d'un sixième dans l'indivision ; -il ne détient pas la part la plus importante dans l'indivision ; -en n'adressant pas l'avis d'imposition au propriétaire indivis détenant la part la plus importante, l'administration a méconnu la doctrine exprimée sur son site Internet. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3, 7 et 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Michel, magistrat honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Michel, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A est propriétaire indivis, à hauteur d'un sixième, d'un terrain cadastré section 10 n° 589 à Saint-Louis. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, d'un montant total de 294 euros, assignées au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce terrain. 2.D'une part, aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. () toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". 3.D'autre part, l'obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l'indivision, dès lors que la solidarité ne s'attache pas de plein droit à la qualité d'indivisaire. 4.Il résulte de l'instruction, notamment des mentions des avis d'imposition adressés à M. A, que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties contestées ont été établies au nom de l'indivision dans laquelle le requérant détient une quote-part s'élevant à un sixième. La circonstance que les avis d'imposition émis pour la notification du rôle des années 2020 et 2021 aient été libellés au seul nom de M. A et n'aient été adressés qu'à lui, n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'il soutient, de modifier le rôle et de mettre la taxe litigieuse à sa charge exclusive. Il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe que, s'agissant d'une propriété indivise, l'avis d'impôt, dont les mentions sont au surplus sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, devrait être envoyé au propriétaire indivis ayant la plus grande part dans l'indivision. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de commentaires contenus dans les pages du site internet " Service-Public.fr " qui n'émanent ni de l'administration fiscale ni d'un organisme ayant compétence pour connaître des impositions en litige et qui, au demeurant, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale s'écartant de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 5.Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de la somme déjà versée ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, C. MICHELLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2202006_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel