TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2202006_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Souty, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII en faveur de son avocat, Me Souty, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'OFII cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'entretien préalable relatif à sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence d'un refus de respecter les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, faute pour sa situation de correspondre à l'une des hypothèses mentionnées par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et de celle de sa famille. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Par une ordonnance du 17 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2023. L'OFII a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante afghane, a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure Dublin. Un récépissé de demande lui a été délivré par le préfet de Seine-Maritime le 21 avril 2022. Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'OFII. Par décision du 4 août 2022 du directeur territorial de Caen de l'OFII, il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, l'intéressée en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 4. Il est constant que Mme A B a manqué un premier rendez-vous fixé par la préfecture de Seine-Maritime. Toutefois, Mme A B soutient qu'elle n'a jamais été destinataire de la convocation pour un entretien prévu le 4 juillet 2022 et se prévaut à cet effet de courriers adressés par la structure d'hébergement qui l'accueille aux services de la préfecture, attestant n'avoir pas réceptionné le courrier de convocation et avoir reçu confirmation des services postaux de l'absence d'envoi d'un tel courrier. Il s'ensuit que, faute pour l'OFII de produire des éléments en sens contraire, Mme A B doit être regardée comme n'ayant pas été destinataire de la convocation au rendez-vous du 4 juillet 2022, et qu'en relevant que l'intéressée a manqué à son obligation de respecter les exigences des autorités de l'asile, le directeur territorial de l'OFII a entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de la requérante à compter de la date à laquelle l'OFII y a mis fin. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A B. Article 2 : La décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile de Mme A B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme A B à compter du 4 août 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Souty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2202006_20240223
Données disponibles
- Texte intégral