TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2202007_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a rejeté sa demande d'octroi d'une aide du fonds de solidarité pour le logement, ensemble la décision du 28 février 2022 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder à un réexamen de sa situation. Elle soutient que : - elle est en situation de surendettement ; - elle ne dispose que de 1 100 euros d'ARE, pour un loyer de 735 euros ; - elle est actuellement en reconversion professionnelle, pour créer son entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Noel, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a saisi le 25 octobre 2021 le fonds de solidarité pour le logement (FSL) d'une demande portant sur le bénéfice d'une aide au maintien dans un logement, pour un impayé locatif d'un montant de 1 513 euros à la date du 5 octobre 2021. Son dossier a été soumis à la commission d'attribution des aides du FSL le 16 décembre 2021, laquelle a émis un refus aux motifs que son quotient familial et son taux d'effort était supérieurs aux plafonds fixés par le règlement intérieur du FSL. Une décision de refus, datée du 29 décembre 2021, lui a été notifiée en ce sens. Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 28 février 2022. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, dans sa rédaction applicable au litige : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er. () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement. 3. En premier lieu, aux termes du a) " Les aides pour les locataires " du point 3 " Les aides au maintien " du chapitre 6 " Les aides financières FSL accès/maintien et FSE " du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement : " Le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charges mensuelles, doit représenter un taux d'effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum () ". 4. En l'espèce, Mme A ne conteste pas utilement les motifs opposés dans les décisions en litige. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose de ressources évaluées à 1 118,40 euros, pour un loyer de 735 euros selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, et à défaut d'éléments plus précis, pour pouvoir bénéficier d'une aide du fonds de solidarité pour le logement, son loyer ne devait pas excéder la somme de 447,36 euros (40%*1 118,40). D'autre part, la requérante ne conteste pas utilement le deuxième motif opposé dans les décisions en litige, tiré de ce que son quotient familial est supérieur à celui fixé dans le règlement intérieur. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A se trouve en situation de surendettement et de reconversion professionnelle sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, au regard de leurs motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la métropole Aix Marseille Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2202007
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2202007_20230202
Données disponibles
- Texte intégral