TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202007_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 A laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente, et confirmé la décision du 16 décembre 2021. Elle soutient qu'elle est hébergée A son ancien concubin avec sa fille âgée de 14 ans, que des tensions existent dans cette situation ; en outre, elle est handicapée et les démarches engagées auprès de diverses mairies n'ont pas abouti. A un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme B étant hébergée A un tiers n'est pas dépourvue de logement et n'apporte aucun élément justifiant que ce logement ne serait pas adapté à ses besoins et à ses capacités. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue A l'article prévue A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, A courrier du 6 mars 2023, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-2 du même code, au préfet de la Gironde afin qu'il saisisse dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir la commission de médiation pour qu'elle statue à nouveau sur la situation de Mme B sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A une décision du 24 février 2022, la commission de médiation du département de la Gironde a rejeté le recours amiable présenté A Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l'annulation de cette décision qui confirme celle initialement prise le 16 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (), est garanti A l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies A décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder A ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce A un recours amiable puis, le cas échéant, A un recours contentieux () ". 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie A toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées A celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). Peuvent être désignées A la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être dépourvues de logement ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. En premier lieu, il est constant que Mme B est logée depuis le mois d'octobre 2019, avec sa fille mineure âgée de 14 ans, au domicile de son concubin à l'encontre duquel elle avait à la date de la décision attaquée, engagée des démarches en vue de leur séparation. Elle doit, dès lors, être regardée, contrairement à ce que le préfet fait valoir, comme étant dépourvue de logement dès lors qu'elle est hébergée chez un tiers. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les démarches effectuées A Mme B auprès des services compétents des communes de Bordeaux, Talence et Pessac n'ont pas abouties. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de son recours amiable le 24 février 2022, ensemble celle du 16 décembre 2021. Sur les conclusions présentées au titre de l'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.". Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. ". 9. Compte-tenu de la reconnaissance du bien-fondé du recours amiable de Mme B A le présent jugement et en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement locatif social. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 février 2022 de la commission de médiation de la Gironde rejetant le recours amiable de Mme B, ensemble celle du 16 décembre 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Gironde de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme B, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2202007_20230403
Données disponibles
- Texte intégral