TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202007_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2022, le 11 juillet 2022, le 6 janvier 2023 et le 26 janvier 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour durant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a entaché l'arrêté d'une erreur de droit en considérant que l'intéressée n'était pas présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, méconnaissant ainsi l'article 6 1° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas sérieusement examiné sa demande d'admission à titre exceptionnel en tant que visiteur et a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir d'appréciation et de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 février 1955, est entrée en France le 14 avril 2011 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 20 octobre 2021, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 27 janvier 2022 dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :" doivent être motivées les décisions qui: 1o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; " L'article L.211-5 du même code dispose que " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrer un titre de séjour énonce les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde ainsi que les circonstances de fait au vu desquelles la demande de titre de séjour est rejetée. Elle précise notamment que si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 14 avril 2011, elle ne produit cependant aucun document attestant de la réalité de sa présence en France avant septembre 2012. Elle indique également qu'elle est séparée et a trois enfants majeurs, qu'elle " n'apporte pas la preuve de la réalité de liens personnels et familiaux en France qui seraient anciens stables et intenses ", qu'elle " ne justifie d'aucun visa long séjour, qu'elle " ne fait état que d'une activité salarié sporadique depuis son entrée en France " et qu'elle a fait déjà l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Ainsi, la décision en litige comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et fait référence à la situation particulière de la requérante contrairement à ce qu'elle affirme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation constituée par l'absence des considérations de fait de la décision de refus de délivrer un titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 5. Mme B fait valoir qu'entrée en France le 14 avril 2011, elle a résidé depuis lors sans interruption sur le territoire français et justifie de plus de dix ans de résidence à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, si l'intéressée, qui ne justifie pas d'un domicile propre, produit de nombreuses pièces dont certaines ne la concernent au demeurant pas, ces pièces ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle et continue entre 2012 et 2022, et en particulier au cours du dernier semestre de l'année 2013 et du premier semestre de l'année 2014. A ce titre, les avis d'imposition produits, lorsqu'ils ne mentionnent aucun revenu, ne peuvent attester d'une présence continue au titre de l'année considérée. En outre, son relevé de carrière et les bulletins de salaire transmis permettent seulement d'établir qu'elle a exercé une activité salariée de deux mois en 2014, de douze mois en 2015, de six mois en 2016 et de deux mois en 2021. Par ailleurs, si ses relevés bancaires témoignent de mouvements réguliers, ils ne portent toutefois que sur l'année 2013 puis de 2018 à 2022. Les relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, les ordonnances médicales et les résultats d'analyse ne sont quant à eux produits que pour les années 2016 à 2022. Enfin, si la requérante produit une demande de renouvellement de son passeport algérien et soutient qu'elle ne pouvait sortir du territoire français tant que son passeport n'était pas renouvelé, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande de renouvellement date de 2019 et que rien ne s'opposait donc à ce qu'elle sorte du territoire français les années précédentes. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 7. Mme B, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2011, soutient qu'elle est pleinement intégrée en France où elle possède des attaches familiales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2011. Elle n'apporte pas de précisions suffisantes sur les relations affectives qu'elle y aurait nouées. Si elle réside chez sa fille et que deux autres de ses enfants résident en France, elle n'établit toutefois pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans et où vit toujours son conjoint. Si elle indique être séparée de ce dernier, elle ne l'établit pas alors que les avis d'impôt sur le revenu qu'elle produit sont établis au nom de M. et Mme B et mentionnent deux parts. En outre, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier du séjour en France de l'intéressé, qui a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français le 28 mars 2013, le 28 février 2017 ainsi que le 7 mai 2019, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7bis b de l'accord franco algérien précité : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) () ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ". Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions de l'accord franco algérien précité, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait fondé sa demande sur l'article 7 bis b) de l'accord précité. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de cet article. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien précité :" Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". La requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sérieusement la possibilité d'une admission à titre exceptionnel en qualité de visiteur et n'a pas exercé son pouvoir souverain d'appréciation et de régularisation. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de l'article 7 a) de l'accord précité et a rejeté la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement au motif que l'intéressée ne justifie pas d'un visa de long séjour " visiteur ". En outre, il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné l'ensemble des aspects de la situation familiale et professionnelle de la requérante en vue d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A cet égard, si le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait, il n'a aucune obligation de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, signé S. DLe président, signé R. FERALLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2202007_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel